AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 2003), que les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons traditionnelles savoyardes (MTS), la garantie extrinsèque de livraison prévue par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ayant été fournie par la Compagnie générale de garantie (CGG) ; qu'après abandon du chantier et mise en liquidation des biens de l'entrepreneur, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le garant pour obtenir le paiement du coût des travaux exécutés sur leur initiative pour terminer l'ouvrage ;
Attendu que la CGG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes aux époux X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 231-6, II et III du Code de la construction et de l'habitation, il incombe au seul garant de livraison, en cas de défaillance du constructeur, de désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ; que, dès lors la cour d'appel, en retenant que le maître d'ouvrage était fondé à effectuer de sa propre initiative les travaux nécessaires à l'achèvement sans solliciter l'accord préalable du garant, a violé les dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitation ;
2 / qu'il n'est permis à une partie de renoncer qu'aux effets acquis des règles de protection établies dans son intérêt exclusif par une loi d'ordre public ; que les dispositions d'ordre public de l'article L. 231-6, II et III du Code de la construction et de l'habitation, qui visent à garantir la bonne fin des travaux sous le contrôle du garant, sont édictées tant dans l'intérêt du garant que du maître d'ouvrage ; qu'en retenant que le maître d'ouvrage pouvait unilatéralement renoncer au mécanisme légal prévoyant la désignation, par le garant, d'un constructeur pour l'achèvement des travaux, la cour d'appel a derechef violé les dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitation ;
3 / que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se limitant à énoncer que selon le rapport d'expertise judiciaire, certaines sommes payées par les époux X... l'avaient été à "MTS par M. Y..." et qu'ainsi au cours des opérations d'expertise, "nul n'avait discuté l'affectation de cette somme", sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de la Compagnie générale de garantie de renoncer à invoquer le caractère frauduleux de ces paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ayant pour objet de protéger le maître de l'ouvrage ne créait aucune obligation à sa charge, et qu'il lui était possible d'effectuer lui-même ou de faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier, les dispositions de l'article susvisé étant établies dans l'intérêt exclusif du maître de l'ouvrage, qui, dans ce cas, ne perd pas ses droits à obtenir du garant le financement des travaux, sauf preuve par ce dernier de l'aggravation de ses propres charges du fait de l'initiative du propriétaire du bien ;
Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'a pas statué en se fondant sur une renonciation de la part de la CGG à invoquer le caractère frauduleux de certains paiements, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la fraude n'était établie ni par le rapport d'expertise, ni par l'enquête de police ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale de garantie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de garantie à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de garantie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.