La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°03-17876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2004, 03-17876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2003), que les époux X..., ayant confié à M. Y..., assuré auprès de la société Auxiliaire, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation, ont saisi la juridiction civile d'une demande de dédommagement à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur en raison d'une erreur d'implantation de l'immeuble résultant d'un défaut de conformité aux règles d'urbanisme nécessitant sa d

émolition et sa reconstruction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les épou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2003), que les époux X..., ayant confié à M. Y..., assuré auprès de la société Auxiliaire, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation, ont saisi la juridiction civile d'une demande de dédommagement à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur en raison d'une erreur d'implantation de l'immeuble résultant d'un défaut de conformité aux règles d'urbanisme nécessitant sa démolition et sa reconstruction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Auxiliaire, alors, selon le moyen, que le succès de l'action en garantie exercée par une victime contre l'assureur de l'auteur du dommage est tributaire des conditions contractuelles de l'assurance ; que le succès de l'action exercée contre l'auteur du dommage n'implique donc pas celui de l'action exercée contre l'assureur ; qu'en affirmant le contraire et en décidant en conséquence que la compagnie d'assurances, faute d'avoir été mise hors de cause, avait intérêt à interjeter appel contre la décision ayant retenu la seule responsabilité de l'auteur du dommage sans prononcer aucune condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a violé les articles 323, 324, 544, 545 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient sollicité la condamnation de M. Y... et de son assureur à les dédommager du préjudice subi du fait de l'erreur d'implantation de leur villa, la cour d'appel a, malgré l'absence de condamnation de l'assureur, dans le dispositif du jugement, pu retenir que celui-ci avait un intérêt propre à interjeter appel d'une décision retenant la responsabilité de son assuré, laquelle conditionnait au moins pour partie l'action directe suivie à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur action en garantie contre la société Auxiliaire, l'arrêt retient que, dès lors que la demande des maîtres de l'ouvrage ne tend qu'à financer la démolition de la villa et sa reconstruction en conformité avec les règles de l'urbanisme, elle n'entre pas dans le champ d'application de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur d'implantation de la villa résultant du non-respect des règles d'urbanisme et aboutissant à sa démolition constituait un désordre, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce désordre n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur action en garantie engagée contre la société Auxiliaire, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Auxiliaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17876
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble et rendant l'ouvrage impropre à sa destination - Applications diverses - Non-respect des règles d'urbanisme.

L'erreur d'implantation d'une construction résultant du non-respect des règles d'urbanisme et aboutissant à sa démolition constitue un désordre dont la cour d'appel doit rechercher s'il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2003

Sur le désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1988-04-13, Bulletin 1988, III, n° 67, p. 39 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2004, pourvoi n°03-17876, Bull. civ. 2004 III N° 237 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 237 p. 212

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award