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15/12/2004 | FRANCE | N°02-45168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-45168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 octobre 1995 par la société W et H France, en qualité de responsable commercial de marques, appelé, suivant nouveau contrat de travail du 4 novembre 1997, aux fonctions de directeur commercial avec le statut de cadre ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 mai 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail et en paiement de dive

rses indemnités dont celle de non-concurrence ;

Attendu que le salarié fait gri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 octobre 1995 par la société W et H France, en qualité de responsable commercial de marques, appelé, suivant nouveau contrat de travail du 4 novembre 1997, aux fonctions de directeur commercial avec le statut de cadre ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 mai 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités dont celle de non-concurrence ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les articles 74 et suivants du Code de commerce local d'Alsace-Moselle, lesquels prévoient en cas de rupture du contrat de travail une obligation de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière, sont applicables de plein droit aux employés commerciaux ; qu'en disant que le salarié ne pouvait revendiquer l'application des articles 74 et suivants du Code du commerce local, dès lors qu'aucune stipulation ne précisait si les parties avaient entendu soumettre leur convention au droit local, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 75-1 et 74 C dudit Code ;

Mais attendu que seul le commis commercial, tel que défini à l'article 59 du Code de commerce local comme "celui qui est employé par un commerçant pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution" peut se prévaloir de l'article 74 de ce Code qui ne régit que les rapports des commis et apprentis commerciaux avec les commerçants ; que la cour d'appel qui a fait ressortir que le salarié en sa qualité de directeur commercial avec statut de cadre ne pouvait prétendre à la qualification de commis commercial au sens de l'article 59 précité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45168
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre 4 A), 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-45168


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45168
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