La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°02-43991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-43991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 8 avril 1991 par la société Mecage ; que l'employeur ayant cessé de lui verser la prime de bilan qu'il percevait chaque année depuis son entrée dans la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de cette prime pour l'année 2001 ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que "la prime d

e bilan, qui résultait d'une décision unilatérale de l'employeur, ne présentait pas un cara...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 8 avril 1991 par la société Mecage ; que l'employeur ayant cessé de lui verser la prime de bilan qu'il percevait chaque année depuis son entrée dans la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de cette prime pour l'année 2001 ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que "la prime de bilan, qui résultait d'une décision unilatérale de l'employeur, ne présentait pas un caractère de fixité et ne revêtait pas un caractère d'usage" ;

Attendu, cependant, que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher sous quelles conditions la société Mecage s'était engagée à verser la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ;

Condamne la société Mécage aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43991
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Louviers (section industrie), 25 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-43991


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award