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15/12/2004 | FRANCE | N°02-43684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-43684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... , engagé par la société Royal Air Maroc le 2 janvier 1968 en qualité de démarcheur, a occupé par la suite des fonctions de représentant local, notamment à Toulouse à compter du 1er avril 1983 ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaires, il a quitté la société le 20 septembre 1996 dans le cadre d'une convention de pré-retraite FNE ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvo

i principal de l'employeur, annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... , engagé par la société Royal Air Maroc le 2 janvier 1968 en qualité de démarcheur, a occupé par la suite des fonctions de représentant local, notamment à Toulouse à compter du 1er avril 1983 ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaires, il a quitté la société le 20 septembre 1996 dans le cadre d'une convention de pré-retraite FNE ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur, annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles 12, alinéa 10 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol) du 22 mai 1959 étendue et 11 bis de l'annexe "cadres" du 16 juin 1982, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, "tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de cinq années passées au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit, sauf en cas de faute lourde, au remboursement de ses frais de retour à sa résidence au moment de sa mutation. Ce remboursement s'entend des frais de voyage du salarié et de sa famille ainsi que des frais de déménagement, préalablement justifiés et acceptés, jusqu'au lieu de sa première résidence ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de retour ne sera exigible que si le déménagement intervient dans les trois mois suivant l'échéance du préavis" ; que, selon le second de ces textes, "dans les conditions du 10e alinéa de l'article 12 de la convention collective, il est alloué en outre au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les dix années qui précèdent, trois fois le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation. Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou prétend au régime de la garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 du Code du travail" ; qu'il en résulte que l'indemnité de l'alinéa 10 de l'article 12 de la convention collective est due au salarié licencié dès lors qu'il a passé au moins cinq années au lieu de sa nouvelle résidence, tandis que celle de l'article 11 bis est subordonnée à une durée de résidence de dix ans ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande fondée sur l'article 12 de la convention collective, l'arrêt, après avoir retenu que l'intéressé était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 11 bis de l'annexe "cadres", relève que le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité de déménagement qui n'est prévue qu'en cas de licenciement intervenant dans le délai de cinq ans à partir d'une précédente mutation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour les kilomètres parcourus dans le cadre des missions, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été indemnisé suivant un barème appliqué dans l'entreprise et revalorisé au moins une fois au début de l'année 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur avait , antérieurement à février 1996, méconnu son engagement de procéder bi-annuellement à une réévaluation de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement de frais de retour sur le fondement de l'article 12, alinéa 10 de la convention collective ainsi que d'une somme à titre d'indemnité pour les kilomètres parcourus dans le cadre des missions, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Royal Air Maroc, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43684
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale) 1999-05-26, 2002-04-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-43684


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43684
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