AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 22 mars 2002, la Banque populaire de la Côte-d'Azur qui venait de rejeter, faute de provision suffisante, un chèque de 41 que son client, M. X..., avait tiré sur son "compte à vue" de particulier alors que l'autorisation de découvert dont il bénéficiait était dépassée, a adressé à celui-ci un courrier recommandé l'informant de ce rejet et lui enjoignant de ne plus émettre de chèques ; que, reprochant à la banque de l'avoir frappé d'interdiction bancaire sans qu'il ait été préalablement informé des conséquences du défaut de provision, M. X... qui contestait par ailleurs les agios et les frais qui lui avaient été facturés, a saisi le tribunal d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 ;
Attendu que pour exclure tout manquement de la banque à son obligation d'information, le jugement retient que celle-ci justifiait avoir adressé, le 22 mars 2002, une lettre recommandée informant son client du rejet du chèque litigieux et de son interdiction bancaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'avant de rejeter le chèque litigieux et de prendre une mesure d'interdiction bancaire, la Banque populaire de la Côte-d'Azur avait l'obligation d'informer M. X... des conséquences du défaut de provision, ce que la Banque populaire de la Côte-d'Azur ne prétendait pas avoir fait, le jugement a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907 du même Code, les articles L. 122-4 du Code de la consommation, 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que pour rejeter les contestations de M. X... relativement au montant des agios et frais prélevés sur son compte par la Banque populaire de la Côte-d'Azur, le jugement retient, d'abord, que si l'intéressé contestait avoir signé, lors de l'ouverture de son compte, la "convention équipage" ouvrant droit à une facilité de caisse, il avait néanmoins bénéficié de celle-ci et, ensuite, qu'il avait reconnu, dans la convention d'ouverture de compte, avoir pris connaissance des clauses de la convention de compte-courant en vigueur dans l'établissement de crédit concerné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le compte de M. X... n'était pas un compte-courant mais un "compte à vue de particulier", par des motifs impropres à établir que le taux effectif global appliqué par la banque au découvert en compte qu'elle accordait à M. X... avait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus pouvaient valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907 du même Code, L. 122-4 du Code de la consommation et 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;
Attendu que pour rejeter les contestations de M. X... relativement au montant des frais prélevés sur son compte par la Banque populaire de la Côte d'Azur, le jugement retient, d'abord, que si l'intéressé contestait avoir signé, lors de l'ouverture de son compte, la "convention équipage" ouvrant droit à une facilité de caisse, il avait néanmois bénéficié de celle-ci et, ensuite, qu'il avait reconu, dans la convention d'ouverture de compte, avoir pris connaissance des clauses de la convention de compte-courant en vigueur dans l'établissement de crédit concerné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motis impropres à établir que M. X... avait eu connaissance, préalablement aux facturations des frais qu'il contestait, des conditions pratiquées par la banque pour des opérations semblables, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu en dernier ressort le 4 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brignoles ;
Condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la Côte d'Azur, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.