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14/12/2004 | FRANCE | N°03-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2004, 03-10056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que le 28 octobre 1993, la société Plein gaz a conclu avec la société Aprilia France, aux droits de laquelle vient la société Aprilia world service BV, un contrat de distribution sélective de motocyles d'une durée de trois ans ; que ce contrat comportait une clause réservant à la société Plein gaz une exclusivité territoriale pour la vente des produits Aprili

a et de leurs pièces de rechange ; que le contrat n'a pas été renouvelé à son éch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que le 28 octobre 1993, la société Plein gaz a conclu avec la société Aprilia France, aux droits de laquelle vient la société Aprilia world service BV, un contrat de distribution sélective de motocyles d'une durée de trois ans ; que ce contrat comportait une clause réservant à la société Plein gaz une exclusivité territoriale pour la vente des produits Aprilia et de leurs pièces de rechange ; que le contrat n'a pas été renouvelé à son échéance et que chacune des parties, estimant que l'autre n'avait pas respecté ses engagements pendant la période d'exécution, a assigné l'autre en réparation des préjudices subis du fait des agissements allégués ; que la société Plein gaz a été mise en liquidation judiciaire et son liquidateur, M. X... est intervenu volontairement en cause d'appel ;

Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Plein gaz, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du concessionnaire visant à obtenir la condamnation du concédant à lui verser la somme de 117 136,79 euros à titre de dommages-intérêts, pour non-renouvellement abusif du contrat de concession, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont liés par conclusions prises devant eux, et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;

que pour rejeter la demande tendant à ce que la société Aprilia soit condamnée à verser à la société Plein gaz des dommages-intérêts à raison des circonstances dans lesquelles les relations contractuelles ont été interrompues, l'arrêt énonce que cette dernière société ne pouvait se prévaloir de la rupture abusive d'un nouveau contrat à défaut de consentement des deux parties pour la conclusion de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Plein gaz ne s'était à aucun moment prévalue d'un nouveau contrat qui aurait été formé puis abusivement rompu, mais se bornait à imputer à faute à la société Aprilia la rupture des relations contractuelles qui s'était notamment traduite par le non-renouvellement du contrat d'origine, la cour d'appel a transgressé l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que sans mettre en cause ni les conditions proposées par la société Aprilia pour un renouvellement du contrat ni l'existence d'un contrat qui aurait été renouvelé, la société Plein gaz se bornait à soutenir que les fautes commises par la société Aprilia dans l'exécution du contrat initial, fautes dont la cour d'appel a admis l'existence, étaient à l'origine de la rupture des relations entre les parties et devaient entraîner la réparation du préjudice dont elle avait souffert faute de pouvoir poursuivre ces relations contractuelles ; que l'arrêt ne répond nullement à ces conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les dommages-intérêts dus à un cocontractant à raison de la faute de l'autre s'entendent non seulement de la perte qu'il a faite mais également du gain qu'il a manqué; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si les fautes commises par la société concédante dans l'exécution du contrat d'origine -fautes dont elle a constaté l'existence- n'étaient pas à l'origine de la rupture des relations contractuelles et de la perte, par le concédant, des gains qu'il pouvait attendre de leur poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil, la cour d'appel a omis de rechercher si les fautes commises par le concédant dont elle a constaté l'existence n'étaient pas à l'origine de la rupture des relations contractuelles et de la perte par le concessionnaire des gains qu'il pouvait attendre de leur poursuite, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;

4 / que le contrat qui énonce que la tacite reconduction est exclue et que "le refus (par le concédant) des nouvelles conditions proposées (pour le renouvellement du contrat) n'ouvrira aucun droit à des dommages-intérêts" n'a ni pour objet ni pour effet d'exonérer le concessionnaire de toute responsabilité à raison des fautes qu'il pourrait commettre et qui auraient pour conséquence le non-renouvellement du contrat ; qu'en donnant cette portée à l'article 3 du contrat de concession du 28 octobre 1992, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que le concédant, s'il ne peut être tenu de renouveler un contrat de concession à durée déterminée, ne peut licitement s'exonérer de toute responsabilité à raison du non-renouvellement du contrat d'origine; qu'en s'abstenant de rechercher si les fautes commises par le concédant n'étaient pas de nature, par leur gravité, à engager sa responsabilité, quelles que soient les énonciations du contrat de concession, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le contrat excluait tout renouvellement par tacite reconduction, ce dont elle a déduit qu'à défaut d'un consentement exprès des deux parties, le contrat avait pris fin au terme prévu le 31 décembre 1996, la cour d'appel, qui a retenu que la société Plein gaz ne pouvait former de réclamation fondée sur la "vocation" des relations contractuelles à se poursuivre contraire à la volonté exprimée par les parties, n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que le contrat était arrivé à son terme, et que les parties n'avaient pas exprimé une intention contraire à celle résultant de la clause litigieuse excluant tout renouvellement tacite, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que la faute commise par le concédant dans l'exécution du contrat, constituée par la violation de la clause d'exclusivité territoriale consentie au concessionnaire par ailleurs sanctionnée, était étrangère au non-renouvellement du contrat invoqué, a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises, et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en troisième lieu, qu'en citant la clause du contrat, qu'elle n'a pas dénaturée, excluant tout droit à dommages-intérêts en cas de refus par le concessionnaire des nouvelles conditions susceptibles d'être proposées par le concédant six mois avant le terme du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas opposé cette clause au droit éventuel qu'aurait pu avoir le concessionnaire d'être indemnisé dans l'hypothèse d'un abus du concédant de son droit de ne pas renouveler le contrat, n'avait pas à effectuer la recherche invoquée à la cinquième branche du moyen que ces appréciations sur la volonté exprimée par les parties rendait inopérante ;

D'où il suit qu'inopérant en sa cinquième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et celle de la société Aprilia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10056
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2004, pourvoi n°03-10056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10056
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