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14/12/2004 | FRANCE | N°02-14749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2004, 02-14749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 7 mars 2002, n° 274), que Mme X..., associée égalitaire aux côtés de MM. Y... et Do Z...
A... de la société Emergence formation (la société), a demandé la dissolution anticipée de celle-ci sur le fondement de l'article 1844-7-5 du Code civil ; que la cour d'appel l'a condamnée à payer à MM. Y... et Do Z...
A... et à la société Emergence formation une som

me de 762,25 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 7 mars 2002, n° 274), que Mme X..., associée égalitaire aux côtés de MM. Y... et Do Z...
A... de la société Emergence formation (la société), a demandé la dissolution anticipée de celle-ci sur le fondement de l'article 1844-7-5 du Code civil ; que la cour d'appel l'a condamnée à payer à MM. Y... et Do Z...
A... et à la société Emergence formation une somme de 762,25 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 1844-7-5 du Code civil autorise l'associé à solliciter la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté la mésentente entre les associés, et sans caractériser l'existence d'une faute dans l'exercice de son droit s'agir en sollicitant la dissolution en justice de la SARL Emergence formation, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait elle-même pris l'initiative de refuser les tâches qui lui avaient été attribuées par les statuts qu'elle avait acceptés, n'avait recherché aucune entente amiable avec ses associés, avait fait preuve d'un comportement excessif et qu'il en ressortait qu'elle avait exercé une action en dissolution de façon abusive, la cour d'appel, dès lors que le droit d'agir en dissolution expose le demandeur à des dommages-intérêts, a suffisamment caractérisé l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d'agir de Mme X... en dissolution de la société et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Emergence formation et MM. Y... et Do Z...
A... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14749
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2004, pourvoi n°02-14749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14749
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