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14/12/2004 | FRANCE | N°01-17958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2004, 01-17958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2001), que la SA BNP Paribas (la banque) a bloqué, à la suite de la réception en date du 7 avril 1998 d'un avis à tiers détenteur concernant sa cliente, Mme X..., la somme de 104 570,39 francs dont notamment la somme de 42 900 francs figurant sur le compte Livret d'épargne populaire (LEP) de celle-ci ; que la banque a avisé la trésorerie concernée le 14 avril suivant du blocage intervenu à due concur

rence et lui a versé ladite somme le 6 octobre 1998 ; que, toutefois, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2001), que la SA BNP Paribas (la banque) a bloqué, à la suite de la réception en date du 7 avril 1998 d'un avis à tiers détenteur concernant sa cliente, Mme X..., la somme de 104 570,39 francs dont notamment la somme de 42 900 francs figurant sur le compte Livret d'épargne populaire (LEP) de celle-ci ; que la banque a avisé la trésorerie concernée le 14 avril suivant du blocage intervenu à due concurrence et lui a versé ladite somme le 6 octobre 1998 ; que, toutefois, le 10 avril précédent, Mme X... avait pu, par minitel, effectuer un virement par le débit de son compte LEP pour un montant de 42 000 francs malgré l'avis à tiers détenteur ; que le 30 avril 1998, la banque a demandé à Mme X... de recréditer son compte LEP, puis a assigné le 16 juillet 1999 celle-ci en restitution de ladite somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 42 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1999, en invoquant dans sa première branche la violation de l'article 1315 du Code civil, dans sa deuxième branche une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et dans sa troisième branche une violation de l'article 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne précisant pas le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 12 de nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'avis à tiers détenteur, qui emporte attribution immédiate au profit du saisissant des sommes pour lesquelles il est pratiqué, rend par là-même le tiers détenteur personnellement débiteur des causes de l'avis ; qu'en affirmant qu'en versant au Trésor public le solde créditeur du compte de Mme X... au jour de l'avis à tiers détenteur la banque avait payé non pas sa propre dette mais celle de Mme X... envers le Trésor public, la cour d'appel a donc violé les articles 43 et 86 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'erreur commise par la banque et dont a bénéficié Mme X..., a condamné cette dernière à restituer à la banque la somme qu'elle avait pu prélever par minitel au débit de son compte LEP malgré blocage préalable de celui-ci à raison d'un avis à tiers détenteur et que cette condamnation n'a été assortie des intérêts légaux qu'à partir de sa seule assignation à raison de sa bonne foi ; qu'il en résulte que la cour d'appel a fait ressortir que c'est sur le fondement de l'action en répétition de l'indu que Mme X... a été condamnée à restitution ; que la cour d'appel a ainsi, par ces seuls motifs, justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, peu important que l'obligation à laquelle la banque avait été tenue légalement vis-à-vis du Trésor en application des articles 43 et 86 de la loi du 9 juillet 1991 exécutée par elle lui fut personnelle ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17958
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2004, pourvoi n°01-17958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17958
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