La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2004 | FRANCE | N°01-02406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2004, 01-02406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement rendu le 3 juin 1992 sur assignation de M. X..., conservateur des hypothèques, a ordonné la radiation de la publication, intervenue le 2 février 1989, d'un arrêt prononcé le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France dans un litige opposant les héritiers de Pierre Daniel Y..., décédé le 21 janvier 1861 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrÃ

ªt :

Attendu que MM. Z... et A..., héritiers, et M. B..., administrateur judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement rendu le 3 juin 1992 sur assignation de M. X..., conservateur des hypothèques, a ordonné la radiation de la publication, intervenue le 2 février 1989, d'un arrêt prononcé le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France dans un litige opposant les héritiers de Pierre Daniel Y..., décédé le 21 janvier 1861 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Z... et A..., héritiers, et M. B..., administrateur judiciaire de la succession, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 25 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir constater que ni le Tribunal ni la cour d'appel n'avaient été valablement saisis de la demande de radiation de la publication de l'arrêt du 3 avril 1987 et d'avoir en conséquence déclaré recevables les demandes de M. X..., de M. C... et de la société Sodetan ;

Attendu qu'il résulte du jugement avant-dire droit du 11 juillet 1991 produit en demande que M. de D..., administrateur judiciaire de la succession, a été assigné par M. X... ; que l'arrêt attaqué a relevé que la SCP B..., nouvel administrateur judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance d'appel en lieu et place de M. de D... ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 1873-6 du Code civil, les héritiers ont été valablement représentés en première instance et en appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Z..., A... et B... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... en radiation de la publication de l'arrêt du 3 avril 1987 ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, sa responsabilité étant susceptible d'être engagée jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après la cessation de ses fonctions pour avoir procédé à la publication irrégulière d'une décision judiciaire, M. X... avait qualité pour en solliciter la radiation ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que celui-ci avait intérêt à agir, même s'il ne justifiait pas de l'action en responsabilité prétendument engagée à son encontre, dès lors que cet intérêt pouvait être d'ordre purement moral ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Z..., A... et B... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. C... en radiation de la publication de l'arrêt du 3 avril 1987 ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que M. C..., notaire, avait rédigé l'acte du 5 mars 1990, par lequel la société Sodetan avait vendu à la société Le Galion des parcelles faisant l'objet de la publication litigieuse, et que la société Le Galion l'avait assigné le 17 décembre 1990 pour ne pas avoir procédé aux recherches nécessaires sur les titres de propriété ; qu'il s'en déduit que, en vue de tenter de s'exonérer de sa responsabilité, M. C... avait qualité pour solliciter la radiation de la publication litigieuse intervenue le 2 février 1989, laquelle ne comportait pas la désignation des immeubles concernés et l'avait ainsi privé de la possibilité de les identifier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Z..., A... et B... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de la société Sodetan en radiation de la publication de l'arrêt du 3 avril 1987 ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que la société Sodetan avait vendu des parcelles revendiquées par des héritiers et objets de la publication litigieuse ; qu'il s'en déduit que cette société avait un intérêt à voir radier une publication antérieure à la vente et opposable aux tiers ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Z..., A... et B... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la radiation de la publication de l'arrêt du 3 avril 1987 ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que la radiation de la publication d'une décision judiciaire pouvait être ordonnée, dès lors qu'aucun texte ne l'interdisait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait une exacte application des articles 7, 28 et 34 du décret du 4 janvier 1955 en décidant que l'arrêt du 3 avril 1987, qui avait ordonné le partage des biens de la succession et la licitation des biens indivis, constituait une décision déclarative portant sur des droits soumis à publicité, laquelle devait être obligatoirement publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et devait indiquer la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale de chacun des immeubles concernés ;

Attendu, enfin, que MM. Z..., A... et B... n'ont jamais personnellement soutenu devant les juges du fond que le cadastre n'a été créé sur l'Ile de Saint-Martin qu'en 1974 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et qu'il est nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable en sa dernière branche ;

Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Z..., A... et B... font enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il sera publié aux frais de M. E..., de M. A... et de la SCP B... et d'avoir autorisé la société Sodetan à faire procéder à la publication ;

Attendu qu'une décision judiciaire ordonnant la radiation de la publication d'une précédente décision judiciaire n'est pas sujette à publicité obligatoire et ne relève donc pas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, qui n'a pu être violé ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02406
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile) 1996-06-17, cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile) 1999-11-29, 2000-09-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi n°01-02406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award