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14/12/2004 | FRANCE | N°01-00210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2004, 01-00210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'aux termes d'un protocole du 30 décembre 1992, M. X... , agissant en son nom personnel et au nom des autres actionnaires, s'est engagé à céder à M. Y... et Mme Z... ou à toute personne morale qu'ils se substitueraient, la totalité du capital de la société Isermatic, moyennant le prix de 3 800 000 francs, la somme de 3 000 000 francs étant payable comptant et celle de 800 000 francs sur cinq ans au titre d'

un crédit-vendeur ; que, par acte enregistré le 19 mars 1993, M. Y... et Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'aux termes d'un protocole du 30 décembre 1992, M. X... , agissant en son nom personnel et au nom des autres actionnaires, s'est engagé à céder à M. Y... et Mme Z... ou à toute personne morale qu'ils se substitueraient, la totalité du capital de la société Isermatic, moyennant le prix de 3 800 000 francs, la somme de 3 000 000 francs étant payable comptant et celle de 800 000 francs sur cinq ans au titre d'un crédit-vendeur ; que, par acte enregistré le 19 mars 1993, M. Y... et Mme Z... se sont reconnus redevables envers M. X... de la somme de 800 000 francs en capital et intérêts, en garantie du crédit-vendeur consenti par ce dernier ; qu'ayant appris que Mme Z... avait, par acte notarié du 29 juillet 1994, fait donation à sa fille Mlle Le A... de la nue-propriété d'un bien immobilier, M. X... a assigné celles-ci en inopposabilité de cet acte de disposition consenti en fraude de ses droits ;

Attendu que Mme Z... et Mlle Le A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 novembre 2000) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant que M. X... avait un intérêt à poursuivre l'action paulienne quand il résulte de l'arrêt du 15 octobre 1998 et des termes de l'arrêt attaqué que son action est fondée sur une créance postérieure à l'acte de donation du 29 juillet 1994, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

2 / qu'à la date de l'introduction de sa demande à l'encontre de Mme Z... , le 6 septembre 1996, et plus encore lorsqu'il a assigné Mlle Le A... , le 18 février 1998, M. X... n'avait aucun intérêt à poursuivre l'inopposabilité de la donation du 29 juillet 1994 qui ne lui causait aucun préjudice puisqu'il savait sa créance éteinte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que le créancier devait justifier d'un principe certain de créance au moment de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a constaté que la reconnaissance de dette était antérieure à la donation critiquée et qu'à la date du 29 juillet 1994, Mme Z... et M. Y... avaient interrompu le règlement des échéances du crédit-vendeur ; qu'ensuite, l'arrêt retient que cette créance ne s'est trouvée éteinte que le 8 octobre 1996, par suite du paiement du solde de l'indemnité versée au titre de l'assurance-décès souscrite par M. Y... , et que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 octobre 1998, en condamnant Mme Z... à payer à M. X... une indemnité de 50 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, a constaté l'existence d'une créance dont Mme Z... ne prétend pas s'être acquittée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et Mlle Le A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mme Z... et Mlle Le A... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mme Z... et de Mlle Le A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00210
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile - section A), 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi n°01-00210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00210
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