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08/12/2004 | FRANCE | N°04-60210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2004, 04-60210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les élections des représentants du personnel au sein de la SA Papeteries des Chatelles se sont déroulées le 3 et 4 février 2004, pour le premier tour, et le 13 et 14 février pour le second ;

que le délégué syndical CGT M. X... qui n'avait pas signé le protocole préélectoral a saisi le juge d'instance de Saint-Dié le 27 janvier 2004, d'une requête en annulation des élections et en fixation de leurs modalités de déroulement sur laquelle il a été statué

par jugement du 11 février 2004 ; qu'après le second tour, M. X... a saisi à nouveau l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les élections des représentants du personnel au sein de la SA Papeteries des Chatelles se sont déroulées le 3 et 4 février 2004, pour le premier tour, et le 13 et 14 février pour le second ;

que le délégué syndical CGT M. X... qui n'avait pas signé le protocole préélectoral a saisi le juge d'instance de Saint-Dié le 27 janvier 2004, d'une requête en annulation des élections et en fixation de leurs modalités de déroulement sur laquelle il a été statué par jugement du 11 février 2004 ; qu'après le second tour, M. X... a saisi à nouveau le tribunal d'une demande d'annulation de ces élections ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour valider les élections le tribunal d'instance a retenu que M. X... était mal venu à contester sa qualité d'assesseur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la surveillance des urnes et le retrait des votes par correspondance avait été effectué sous le seul contrôle de la CFTC et de l'employeur, n'a pas satisfait aux exigence du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ces dispositions le jugement rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60210
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Dié, 15 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2004, pourvoi n°04-60210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60210
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