AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation sans encourir les griefs du moyen, que le tribunal d'instance a estimé que la désignation était frauduleuse, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.