La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2004 | FRANCE | N°04-60071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2004, 04-60071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure et L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (Lille, 4 février 2004), le syndicat CFDT qui avait désigné MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux au sein de la Banque populaire du Nord et qui, par suite d'une augmentation de l'effectif de la banque pouvait en exécution d'un accord collectif désigner un délégué supplémentaire, a notifié le 23 août 2003 l

a désignation de trois délégués syndicaux MM. Y..., Z... et A... ;

Attendu que le tribun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure et L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (Lille, 4 février 2004), le syndicat CFDT qui avait désigné MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux au sein de la Banque populaire du Nord et qui, par suite d'une augmentation de l'effectif de la banque pouvait en exécution d'un accord collectif désigner un délégué supplémentaire, a notifié le 23 août 2003 la désignation de trois délégués syndicaux MM. Y..., Z... et A... ;

Attendu que le tribunal d'instance après avoir dit que le jugement n'était pas opposable à M. X... a constaté que son mandat avait pris fin ;

Qu'en statuant ainsi, sans que M. X... ait été appelé à l'instance, le tribunal d'instance a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60071
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 04 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2004, pourvoi n°04-60071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award