AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure et L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (Lille, 4 février 2004), le syndicat CFDT qui avait désigné MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux au sein de la Banque populaire du Nord et qui, par suite d'une augmentation de l'effectif de la banque pouvait en exécution d'un accord collectif désigner un délégué supplémentaire, a notifié le 23 août 2003 la désignation de trois délégués syndicaux MM. Y..., Z... et A... ;
Attendu que le tribunal d'instance après avoir dit que le jugement n'était pas opposable à M. X... a constaté que son mandat avait pris fin ;
Qu'en statuant ainsi, sans que M. X... ait été appelé à l'instance, le tribunal d'instance a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.