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08/12/2004 | FRANCE | N°03-60484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2004, 03-60484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, l 439-3 du Code du travail et 3-4 du protocole du 31 octobre 1986 ;

Attendu qu'au sein du Groupe André, un protocole d'accord sur la constitution et le fonctionnement du comité de groupe de la société Groupe André a été signé le 31 octobre 1986 ; que ce protocole permet, en son article 3-4, aux organisations syndicales de désigner des représentants syndicaux au comité de groupe à la condition d'avoir un siège

au comité de groupe ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, l 439-3 du Code du travail et 3-4 du protocole du 31 octobre 1986 ;

Attendu qu'au sein du Groupe André, un protocole d'accord sur la constitution et le fonctionnement du comité de groupe de la société Groupe André a été signé le 31 octobre 1986 ; que ce protocole permet, en son article 3-4, aux organisations syndicales de désigner des représentants syndicaux au comité de groupe à la condition d'avoir un siège au comité de groupe ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XIX , 7 juin 2001) le 27 mars 2001, le syndicat CFTC a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité de Groupe André pour les réunions des 3 et 4 avril 2001, en remplacement de M. Sandoz ;

que la société Groupe André a contesté cette désignation ;

Attendu que pour débouter la société Groupe André de la contestation de la désignation, le tribunal d'instance retient essentiellement l'existence d'un usage permettant aux organisations syndicales représentatives au niveau national de désigner un représentant syndical, au comité de groupe qu'elles aient ou non des sièges attribués en vertu de l'article L. 439-3 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que lorsque l'accord collectif fixe des conditions permettant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe, il ne peut y être dérogé par voie d'usage ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que le syndicat CFTC ne remplissait pas, lors de la désignation de M. X... la condition prévue à l'article 3-4 de l'accord du 31 octobre 1986 d'avoir au moins un siège au comité de groupe renouvelé, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19ème ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical CFTC à laquelle le syndicat a procédé le 27 mars 2001 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60484
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité de groupe - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Fixation par voie d'accord collectif - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité de groupe - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Fixation par voie d'accord collectif - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Accord fixant les conditions de la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Usages de l'entreprise - Usage fixant les conditions de désignation d'un représentant syndical au comité de groupe - Dérogation à une disposition conventionnelle - Portée

Lorsque l'accord collectif fixe des conditions permettant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe, il ne peut y être dérogé par voie d'usage.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L439-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 19e, 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2004, pourvoi n°03-60484, Bull. civ. 2004 V N° 326 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 326 p. 293

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60484
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