AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815 - 2 du Code civil ;
Attendu que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2003), que M. X..., propriétaire d'un local faisant l'objet d'un bail commercial consenti à M. Si Mohamed Y..., décédé, aux droits duquel sont ses héritiers Mme veuve Y..., M. Mohand Z...
Y... (M. Y...), M. Si Mohamed Y..., M. Abdelmalek Y..., Mlle Farida Y... et Mlle Ouria Y..., leur a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement, puis les a assignés ; que, par jugement du 10 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que le congé était valable, a déclaré les consorts Y... occupants sans droit ni titre, a prononcé leur expulsion et en outre les a condamnés solidairement à payer une certaine somme à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et charges locatives ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., l'arrêt retient que la mise en oeuvre d'une action en appel n'est pas une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis mais un acte d'administration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel d'un jugement déclarant valable un congé et ordonnant une expulsion constitue un acte conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Mohand Y... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.