AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 646 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2003), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a assigné M. Y... en revendication d'un chemin séparant la parcelle lui appartenant, anciennement cadastrée 1041, de la parcelle de M. Y... ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que M. Y... a acquis le 28 mai 1963 une parcelle de terrain provenant d'une propriété appartenant à M. Z..., ayant fait l'objet d'un procès-verbal de bornage amiable établi le 10 avril 1963, que l'acte de vente mentionnait que le nouveau numéro cadastral provenait aussi pour son surplus "de partie de la parcelle cadastrale voisine n° 1041 par suite d'une rectification de limite" de cette parcelle et que M. X... a signé ce procès-verbal de bornage décrivant précisément les limites, les points d'implantation des bornes, les fonds concernés, et attribuant l'assiette du chemin litigieux au fonds Z..., et qu'en signant cet acte et en acceptant l'implantation des bornes et marques sur son fonds, M. X... n'a pu qu'accepter la rectification des limites cadastrales et reconnaître les limites ainsi déterminées ;
Qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.