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07/12/2004 | FRANCE | N°04-81797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2004, 04-81797


IRRECEVABILITE ET CASSATION sur les pourvois formés par le comité d'entreprise de l'association des centres culturels et socio-éducatifs de Tours, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2004, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Franck X..., la société civile professionnelle X...-Y... et Jean Z... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a déclaré son appel irrecevable.

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 mars 2004 ;

Attendu que le demandeur, ayant

épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 mars 2004, le droit de se pour...

IRRECEVABILITE ET CASSATION sur les pourvois formés par le comité d'entreprise de l'association des centres culturels et socio-éducatifs de Tours, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2004, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Franck X..., la société civile professionnelle X...-Y... et Jean Z... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a déclaré son appel irrecevable.

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 mars 2004 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 mars 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 mars 2004 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-6, L. 432-1, L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail, de l'article 1844-8 du Code civil et des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé au nom du comité d'entreprise de l'association Accès Tours ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces produites devant la Cour que David A..., secrétaire du comité d'entreprise de l'association Accès, a été désigné, au terme de deux réunions qui se sont tenues successivement la première le 5 juillet 2002 et la seconde le 23 juin 2003, en vue de représenter le comité d'établissement en justice ; que la délibération prise le 5 juillet 2002 est ainsi rédigée : "à l'unanimité des membres titulaires présents, le comité d'entreprise Accès Tours décide de citer directement devant le tribunal correctionnel de Tours pour délit d'entrave à son fonctionnement les personnes suivantes : Me X... (...), la SCP X...-Y... (...), Jean Z... (...), donne mandat spécial à David A..., son secrétaire, à cette fin et notamment de charger Me B...-C... de cette procédure" ; que force est de constater que le mandat spécial conféré par cette délibération à David A... était limité à la citation délivrée aux prévenus devant le tribunal correctionnel de Tours ; qu'en procédant à une lecture extensive de ce mandat et en soutenant qu'il a également permis d'interjeter appel contre la décision du tribunal correctionnel, la partie civile en dénature manifestement les termes, qui sont parfaitement clairs ; que ce n'est donc pas par un "excès de démocratie", comme elle le soutient devant la Cour, que la partie civile a spécialement délibéré sur l'exercice d'une voie de recours, mais parce qu'elle avait précisément mesuré la portée limitée de la délibération du 5 juillet 2002 ; que c'est dans ce contexte que, le 23 juin 2003, au terme d'une assemblée qualifiée de "réunion officielle CE Accès Tours", plusieurs personnes se présentant comme membres du comité d'entreprise ont pris la délibération suivante : "à l'unanimité de ses membres présents (...), le comité d'entreprise Accès Tours décide de faire appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Tours en date du 16 juin 2003 (...), pour ce faire, le comité d'entreprise Accès Tours mandate David A..., en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise (...)" ; que, quant à la qualité de membres du comité d'entreprise revendiquée dans le procès-verbal du 23 juin 2003 par les personnes qui se sont réunies, la partie civile ne s'explique pas sur la contradiction existant entre cette affirmation et ce qu'elle indique dans ses conclusions, selon lesquelles le personnel a été licencié courant juillet 2002, alors qu'en vertu de l'article L. 433-12 du Code du travail les fonctions des membres du comité d'entreprise prennent fin par la résiliation du contrat de travail ; qu'au surplus l'article L. 434-2 du Code du travail dispose que le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, et c'est à celui-ci qu'est dévolu le rôle d'arrêter l'ordre du jour, par application de l'article L. 434-3 du même Code ; que cependant, aucune des personnes qui se sont réunies le 23 juin 2003 ne disposait de la qualité de chef d'entreprise ou de représentant de ce dernier ; que, dans ces conditions, les personnes qui ont délibéré, en méconnaissance des formes prescrites par le Code du travail, sur une question relevant de la compétence du comité d'entreprise, n'ont pu valablement engager ce dernier, en sorte que l'acte dénommé "réunion officielle Accès Tours", en date du 23 juin 2003, est sans validité et que le mandat du 5 juillet 2002 n'a pas pu permettre l'exercice d'une voie de recours ;

qu'il en résulte que l'appel est irrecevable, la Cour ne pouvant ainsi statuer sur aucune des demandes dont elle est saisie ;

" alors que le mandat donné par le comité d'entreprise à un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à exercer une voie de recours contre le jugement rendu sur cette action ; qu'en décidant autrement, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, en outre, que la personnalité morale du comité d'entreprise subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'au terme d'une procédure engagée par celui-ci avant que les fonctions de ses membres ne prennent fin par la résiliation de leurs contrats de travail ; que, par suite, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de qualité de membres du comité d'entreprise des personnes ayant siégé le 23 juin 2003, en raison de leur licenciement, a méconnu les dispositions de l'article 1844-8 du Code civil ;

" et alors, enfin, qu'en l'état d'une procédure engagée précisément contre le représentant du chef d'entreprise, la cour d'appel se devait de rechercher si la délégation élue du personnel ne pouvait se réunir valablement en l'absence de celui-ci ; que, de ce chef, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu les articles L. 431-6 et R. 432-1 du Code du travail, ensemble l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le comité d'entreprise de l'association des centres culturels et socio-éducatifs de Tours a donné mandat à son secrétaire général de faire citer Me X..., la SCP X...-Y... et Jean Z... devant le tribunal correctionnel pour entrave ; que la partie civile a été déboutée de ses demandes après relaxe des prévenus ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, par la partie civile, du jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que le mandat spécial donné au représentant du comité était limité à la citation délivrée devant le tribunal correctionnel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que ce mandat habilitait également le secrétaire du comité à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par le comité d'entreprise de l'association des centres culturels et socio-éducatifs de Tours contre les défendeurs n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi du 8 mars 2004 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II. Sur le pourvoi du 5 mars 2004 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81797
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Comité d'entreprise - Représentant du comité - Mandat - Effets - Etendue - Détermination.

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Représentation en justice - Représentant du comité - Mandat - Effets - Etendue - Détermination

Le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action.


Références :

Code de procédure pénale 502
Code du travail L431-6, R432-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 mars 2004

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-01-12, Bulletin, V, n° 18 (1), p. 14 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2004, pourvoi n°04-81797, Bull. crim. criminel 2004 N° 305 p. 1139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 305 p. 1139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Valat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81797
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