AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 01-14.017 et E 01-13.992 ;
Sur le moyen unique pris en ses dix branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le 11 juillet 1986, M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Alarçon-Feraud, à Nice, a reçu un acte sous seing privé, portant cession aux sociétés Immobail btp, Auxicomi et Fructicomi, d'une promesse de bail emphytéotique consentie par la ville de Nice à la SEP par acte administratif du 19 juillet 1985, enregistré à la préfecture le 29 juillet 1985, dont copie était jointe ; qu'il était également joint à l'acte de cession la copie d'un avenant à cette promesse et la copie d'un acte du 11 juillet 1986 aux termes duquel la ville de Nice et la société SEP constatant la réalisation des conditions suspensives énoncées à la promesse de bail, notamment celle relative à la libération des lieux de tout occupant, décidaient que le bail prendrait effet au 1er août 1986, pour une durée de 99 ans ; que le notaire précisait dans son acte, pour les besoins de la publicité foncière, notamment, que la parcelle objet de la présente promesse de bail appartenait au domaine privé de la commune par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite en 1932 ; que le même jour, M. X... substituant M. Y..., notaire à Paris, a reçu un acte par lequel les sociétés Immobail BTP, Auxicomi et Fructicomi consentaient un crédit-bail immobilier à la société en nom collectif Elysée Palace d'un montant de 60 000 000 francs pour la construction d'un hôtel sur le terrain objet du bail emphytéotique, selon les permis de démolir et de construire obtenus par cette dernière ; que le 28 juillet 1989, M. Z..., notaire associé de la SCP Z... et Besins, successeur de M. Y..., a reçu un avenant au contrat de crédit-bail, augmentant le montant du financement de 7 000 000 francs ;
que par acte sous seing privé du 2 juillet 1990, la Banque française de l'Orient (BFO) a prêté une somme de 60 000 000 francs à la société nouvelle de l'Elysée Palace, sous la garantie de la société Royal Monceau désignée "mère de l"emprunteur qu'elle s'est substituée" afin de financer, notamment, l'acquisition, par cette dernière, du capital de la SNC Elysée Palace et de la S.A. Hôtel Elysée Palace, qui exploitait l'hôtel ; que le remboursement de ce prêt était exigible le 2 juillet 1993 ;
que la SNC ayant demandé à exercer l'option d'achat au 30 juin 1993 prévue au contrat, les crédit-bailleurs lui ont donné leur accord ; que toutefois le transfert de propriété n'est pas intervenu et, alors que, par jugement du 5 avril 1996, avait été ouvert le redressement judiciaire de la SNC Elysée Palace, le juge des référés a, par ordonnance du 28 octobre 1996, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 1995, faute de paiement des loyers ; qu'invoquant la nullité du bail emphytéotique portant sur un bien dépendant du domaine public de la ville de Nice et prétendant que cela aurait conduit la société UIS à renoncer à financer la levée de l'option d'achat, la société nouvelle de l'Elysée Palace qui a absorbé la SNC Elysée Palace et se dénomme aujourd'hui société Elysée Palace, a recherché la responsabilité des notaires; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 2001) a rejeté les demandes de la société Elysée Palace ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que la société Elysée Palace ne pouvait pas avoir subi un préjudice en raison de la faute imputée aux notaires pour n'avoir pu profiter des avantages que la société UIS s'apprêtait à lui accorder, dont elle ne justifiait pas de la réalité, si ce n'est par la production d'un acte intitulé "modèle de contrat de crédit bail" qui aurait été transmis le 14 décembre 1994 à la SNC Elysée Palace mais qui n'engageait pas la société UIS puisque celle-ci avait refusé de contracter et qui portait sur un financement de 160 400 000 francs, dont le montant, largement supérieur à celui du contrat initial, ne pouvait qu'entraîner une augmentation des loyers ; que, par ces motifs souverains, vainement critiqués par les neuvième et dixième branches du moyen et qui rendent inopérants les huit autres branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Elysée Palace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elysée Palace à payer à MM. X... et Y..., à la SCP notariale Alarcon Schoepf Gibelin et à la SCP notariale Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.