AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société civile immobilière Immobilière Immoplay s'est pourvue le 23 juin 2003 en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Limoges à son préjudice et au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Qu'à la date du 10 août 2004, et postérieurement au 28 juin 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société civile immobilière Immobilière Immoplay d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société civile immobilière Immobilière Immoplay de son désistement ;
Condamne la société civile immobilière Immobilière Immoplay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.