AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contesation formée par M. X... de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par Mme El Y..., l'arrêt attaqué retient que s'il ressort du jugement déféré que M. X... a produit devant le premier juge l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle il avait dénoncé le jour même sa contestation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie, M. X... n'a pas produit cette pièce à nouveau devant la cour d'appel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ni vérifier si Mme El Y... avait demandé une nouvelle communication de cette pièce en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 847 rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme El Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.