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02/12/2004 | FRANCE | N°03-10827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2004, 03-10827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des dés

ordres étant apparus lors de la construction de deux immeubles, la compagnie GAN a été con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des désordres étant apparus lors de la construction de deux immeubles, la compagnie GAN a été condamnée, au titre d'une police d'assurance dommages ouvrage, à payer une certaine somme à la SCI Les Adrets, maître de l'ouvrage ;

qu'un tribunal a ensuite condamné in solidum les différents intervenants à la construction et leurs assureurs à garantir le GAN de cette condamnation et fixé la répartition des responsabilités entre eux ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Spada et son assureur, la compagnie Axa, la société Socotec, M. X..., le bureau d'études Sauvan Clerico Fogliarini et son assureur, les Mutuelles du Mans, à garantir le GAN des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Les Adrets, l'arrêt retient que la demande de la société Spada et la compagnie Axa tendant à voir limiter la condamnation à garantie au seul coût objectif des travaux est une prétention irrecevable comme nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de limitation du montant des sommes dues au titre de la garantie tendait à faire écarter, au moins en partie, la prétention adverse en remboursement des sommes versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal, sur le pourvoi provoqué de M. X... et sur le pourvoi incident des Mutuelles du Mans et de Mme Y..., ès qualités :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant des condamnations prononcées in solidum au profit de la compagnie GAN, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10827
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2004, pourvoi n°03-10827


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10827
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