La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2004 | FRANCE | N°03-04140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2004, 03-04140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 septembre 2002), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Breuil a interjeté appel d'un jugement qui, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, avait élaboré un plan de redressement en faveur de M. et Mme X... ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à bénéficier d'un tel plan ;

Attendu que

M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 septembre 2002), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Breuil a interjeté appel d'un jugement qui, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, avait élaboré un plan de redressement en faveur de M. et Mme X... ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à bénéficier d'un tel plan ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du juge de l'exécution ayant déclaré recevable la demande d'élaboration d'un plan de redressement s'oppose à remettre en cause la bonne foi des débiteurs à l'occasion de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement suite à cette demande ; que, pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que ne caractérise pas légalement l'absence de bonne foi des débiteurs le juge qui se contente de faire état d'un refus de payer des débiteurs sans caractériser en quoi ce refus aurait été à l'origine des dettes, par définition préalable au refus ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article L. 332-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une contestation relative aux mesures recommandées, n'a fait, en s'assurant que les débiteurs se trouvaient dans la situation définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 332-2 dudit Code ;

Et attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'absence de bonne foi de M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Breuil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-04140
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2004, pourvoi n°03-04140


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award