AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Olivier X..., né le 10 juin 1960 et reconnu par sa mère, a, par acte du 9 mars 2000, engagé une action en constatation de sa possession d'état d'enfant naturel de M. Y..., demandant à porter le nom de celui-ci ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 mai 2002) d'avoir accueilli la demande et constaté que M. X... avait la possession d'état d'enfant naturel de M. Y... ;
Attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les éléments constitutifs de la possession d'état et analysé les nombreux témoignages de membres de la famille, d'amis, de voisins et de personnes extérieures, a retenu d'abord que MM. Y... et X... se traitaient mutuellement comme père et fils, ensuite que leur relation tant paternelle que filiale avait été rendue publique et enfin que ces faits s'étaient inscrits dans une continuité suffisante ; qu'ayant apprécié souverainement la portée de ces éléments de fait, la cour d'appel qui en a déduit que la possession d'état d'enfant naturel de M. X... à l'égard de M. Y... était établie, a légalement justifié sa décision au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.