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30/11/2004 | FRANCE | N°02-13561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2004, 02-13561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 novembre 2001), que l'association Comité de promotion des produits régionaux de Franche-Comté (CPPR) qui a pour objet d'assurer le fonctionnement, la promotion et le contrôle du label régional "Franche-Comté", a poursuivi judiciairement la société Clavière en annulation de la marque "Bel'Morteau", déposée le 29 mars 1978 et régulièrement renouvelée ;

A

ttendu que la société Clavière fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de cett...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 novembre 2001), que l'association Comité de promotion des produits régionaux de Franche-Comté (CPPR) qui a pour objet d'assurer le fonctionnement, la promotion et le contrôle du label régional "Franche-Comté", a poursuivi judiciairement la société Clavière en annulation de la marque "Bel'Morteau", déposée le 29 mars 1978 et régulièrement renouvelée ;

Attendu que la société Clavière fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de cette marque, alors, selon le moyen :

1 / que s'agissant d'une marque de fantaisie comprenant une dénomination géographique, la déceptivité en raison du caractère trompeur du nom géographique s'apprécie différemment selon que celui-ci correspond ou non à une appellation d'origine ou à une indication de provenance, de sorte qu'en décidant de déclarer la nullité de la marque Bel'Morteau enregistrée à l'INPI sous le n° 1 462 148 comme contenant le nom géographique de "Morteau" faisant ainsi référence à la commune et au canton du même nom situés à plus de 110 km. du lieu de fabrication des saucisses fumées par la société Clavière, sans rechercher si l'appellation Morteau était une appellation d'origine protégée ou une indication de provenance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 711-1, L. 711-3-c et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'en considérant que le sort de la procédure d'obtention administrative de l'indication géographique protégée pour la saucisse de Morteau était indifférent pour apprécier la validité de la marque Bel'Morteau dans la mesure où le droit commun des marques demeurait applicable, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ;

3 / que s'agissant d'une marque de fabrique, lorsque le nom géographique litigieux ne constitue ni une appellation d'origine protégée, ni une indication de provenance, la marque ne peut être atteinte par le vice de déceptivité que lorsque le public établit un lien logique et nécessaire entre le produit et le nom géographique rattachant ce nom à une élaboration dans le secteur géographique déterminé ; de sorte qu'en ayant déclaré la nullité de la marque Bel'Morteau sans même s'interroger sur le point de savoir s'il existait un lien dans l'esprit du public entre le nom géographique Morteau rattachant le produit au lieu désigné, les juges du fond ont privé leur décision de base légale aux regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la marque Bel'Morteau, dès lors qu'elle contient le nom géographique Morteau faisant référence à la commune et au canton du même lieu situés dans le Doubs à plus de 110 kms de Dôle, lieu de fabrication des saucisses par la société Clavière, est de nature à tromper le public sur la provenance des produits, celui-ci étant fondé à supposer que le lieu de fabrication se situe dans la localité dont elle contient le nom ou du moins dans sa proximité ; que la cour d'appel qui a effectué les recherches prétendument omises par les première et troisième branches et qui a relevé que l'annulation des arrêtés portant homologation du cahier des charges modifié du label régional "saucisse de Morteau" importe peu, le cahier des charges initial restant applicable, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clavière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clavière à payer à l'association Comité de promotion des produits régionaux de Franche-Comté la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13561
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Eléments constitutifs - Caractère distinctif - Appréciation - Terme de nature à tromper le public - Effet.

Une cour d'appel qui, pour prononcer l'annulation de la marque Bel'Morteau, a retenu qu'elle contenait un nom géographique faisant référence à une commune et au canton du même lieu, situés à plus de cent dix kilomètres du lieu de fabrication des produits sur lesquels elle était apposée, ce qui était de nature à tromper le public sur leur provenance, celui-ci étant fondé à supposer que le lieu de leur fabrication se situait dans la localité dont la marque contenait le nom ou au moins dans son immédiate proximité, et a relevé que l'annulation des arrêtés portant homologation du cahier des charges modifié du label régional de Franche-Comté " saucisse de Morteau " importait peu, dès lors que le cahier des charges initial restait applicable, a pu statuer comme elle a fait.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L711-1, L711-3-c, L711-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2004, pourvoi n°02-13561, Bull. civ. 2004 IV N° 208 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 208 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13561
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