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30/11/2004 | FRANCE | N°02-10215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2004, 02-10215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2000), qu'en juin 1999, Mme X..., à qui Mlle Y... avait remis, en règlement d'achats divers, vingt-six chèques tirés entre le 5 août 1998 et le 16 mars 1999, pour un montant total de 135 988 francs, a, en juin 1999, saisi le juge des référés d'une demande de provision ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, a

lors, selon le moyen :

1 / que le juge doit en toutes circonstances, faire observer ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2000), qu'en juin 1999, Mme X..., à qui Mlle Y... avait remis, en règlement d'achats divers, vingt-six chèques tirés entre le 5 août 1998 et le 16 mars 1999, pour un montant total de 135 988 francs, a, en juin 1999, saisi le juge des référés d'une demande de provision ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ainsi, il ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'aurait pas été communiquée à l'adversaire ; qu'en l'espèce, il résulte du bordereau des pièces communiquées en appel par Mme X... qu'aucune attestation de rejet de chèque n'a été communiquée ; que pourtant, la cour d'appel a relevé qu'elle avait produit des attestations de rejet en date du 23 septembre 1999 ; que ces pièces n'ayant pas été communiquées, n'ont pu faire l'objet d'aucun débat contradictoire ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'action en justice implique que le demandeur ait un intérêt né et actuel à agir ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu à référé lorsque l'intérêt à agir n'est qu'éventuel parce que le trouble invoqué ne s'est pas encore produit ; que Mme X... a fondé sa demande en référé sur le fait que les chèques qui avaient été émis au cours du dernier trimestre 1998 et du premier trimestre 1999 seraient revenus impayés pour absence de provision ; que la cour d'appel a constaté que "Mme X... ne produit aucune attestation de rejet hormis celles du 23 septembre 1999, postérieures à l'assignation", de sorte qu'au moment de sa demande en justice, son intérêt à agir n'était qu'hypothétique ; qu'en jugeant néanmoins sa demande recevable sans rechercher l'existence d'un intérêt né et actuel à solliciter la condamnation de son débiteur à lui verser une provision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que conformément aux dispositions de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, le porteur d'un chèque dispose d'un recours contre le tireur jusqu'à l'expiration d'un délai de prescription d'un an, même si le titre n'a pas été présenté au paiement dans le délai de huit jours de l'article 29 ; qu'après avoir rappelé cette règle, la cour d'appel a affirmé qu'elle se prévalait à tort de la prescription, le 18 juin 1999, de l'action de Mme X... "dans la mesure où les chèques déclarés sans provision ont été émis depuis le mois de mai 1998" soit plus d'un an avant la délivrance de l'assignation ; qu'en jugeant néanmoins que l'action n'est pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

4 / qu'une vente à crédit conclue en violation de la réglementation à laquelle elle est soumise est nulle ; qu'en l'espèce, Mme X... a contrevenu aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en consentant du crédit gratuit à une personne dont elle connaissait parfaitement l'état de faiblesse et en méconnaissance des prescriptions de la loi, ce qui devait entraîner la nullité des ventes conclues dans ces conditions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et 6 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté, dans un motif qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que les parties avaient régulièrement échangé leurs pièces en cause d'appel ;

Attendu, en deuxième lieu, que Mlle Y... ayant elle-même reconnu dans ses écritures avoir informé Mme X... dès le mois de novembre 1998 qu'elle serait dans l'impossibilité de la payer, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date d'assignation, la demanderesse au référé, qui se prévalait d'une créance, justifiait bien d'un intérêt né et actuel, a justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 52, alinéa 3, du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier, la prescription comme la négligence laisse subsister un recours, fondé sur le droit du chèque, du porteur contre le tireur qui n'a pas fait provision pendant le délai de prescription de la créance fondamentale ; qu'étant acquis aux débats que la provision des chèques litigieux n'avait jamais été constituée par Mlle Y..., tireur, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir de la prescription de l'action et qu'en dépit de ses diverses contestations toutes relatives à l'existence de la créance fondamentale, son obligation cambiaire n'était pas sérieusement contestable ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mlle Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de délais de paiement sans apporter aucun motif au soutien de ce chef de décision ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10215
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), 11 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2004, pourvoi n°02-10215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10215
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