AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., bénéficiaire depuis le 1er février 1985 de l'allocation aux adultes handicapés, a formé une demande de pension d'invalidité fondée sur l'usure prématurée de l'organisme, que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejetée ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt attaqué énonce essentiellement que si la Caisse admet que M. X... a cessé tout travail salarié depuis le 1er février 1985, il appartient à la dite Caisse de vérifier si, au cours de la période de référence déterminée à partir de cette date, c'est-à-dire du 1er février 1984 au 31 janvier 1985, les conditions administratives exigées se trouvent, ou non, remplies ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'invalidité ne devait pas être appréciée au titre de l'usure prématurée de l'organisme, en sorte qu'elle devait s'assurer, au besoin après avoir invité les parties à saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité, que la date qu'elle entendait retenir comme point de départ de la période de référence correspondait à la date de constatation médicale de l'invalidité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le deuxième moyen, dès lors que ces dispositions en constituent la suite ou l'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.