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30/11/2004 | FRANCE | N°01-13295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2004, 01-13295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., liquidateur de la société Matrot, de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place de la société Matrot, mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2002 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juin 1994, la société Herriau a cédé à la Banque nationale de Paris (BNP), au Crédit lyonnais, au Crédit du Nord, à la C

ompagnie financière du CIC du l'Union européenne ainsi qu'à la Banque générale du commerce (le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., liquidateur de la société Matrot, de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place de la société Matrot, mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2002 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juin 1994, la société Herriau a cédé à la Banque nationale de Paris (BNP), au Crédit lyonnais, au Crédit du Nord, à la Compagnie financière du CIC du l'Union européenne ainsi qu'à la Banque générale du commerce (les banques), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances qu'elle détenait sur la société Etablissements Matrot (la société Matrot), désignées comme représentant 50 % de la somme de 7 763 250 francs que la société Matrot doit verser en vertu d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris, et 50 % du montant des dommages-intérêts évalués provisoirement à 22 000 000 francs que la même doit verser en vertu d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris ; qu'après avoir vainement mis le débiteur cédé en demeure de payer, les banques l'ont assigné en paiement ; que celui-ci s'est opposé à la demande, au motif que les banques fondaient leur demande sur un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt du 12 juillet 1990 ;

Attendu que, pour condamner la société Matrot à payer une certaine somme aux banques cessionnaires, l'arrêt retient que les créances cédées n'étaient ni liquides ni exigibles, mais uniquement des créances éventuelles en germe, dont l'évaluation définitive n'était pas encore possible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les termes clairs et précis du bordereau de cession de créance, la société Herriau avait cédé la moitié de la somme de 7 763 250 francs que la société Matrot lui devait en vertu d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la Banque nationale de Paris, la Banque générale du commerce, la Compagnie financière de CIC de l'Union européenne, le Crédit lyonnais et le Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13295
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 10 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2004, pourvoi n°01-13295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13295
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