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30/11/2004 | FRANCE | N°01-13216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2004, 01-13216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Besançon, 10 mai 2001), que par un protocole d'accord du 22 décembre 1992, MM. Gérard et Jacques X... ont acquis la totalité des actions de la société Garage Y... exploitant une concession automobile à Besançon ; qu'invoquant des rémunérations indûment perçues par M. et Mme Y..., respectivement, ancien président du conseil d'administration et directeur général de la société, ainsi qu'

un usage à des fins personnelles des biens de la société Garage Y..., celle-ci ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Besançon, 10 mai 2001), que par un protocole d'accord du 22 décembre 1992, MM. Gérard et Jacques X... ont acquis la totalité des actions de la société Garage Y... exploitant une concession automobile à Besançon ; qu'invoquant des rémunérations indûment perçues par M. et Mme Y..., respectivement, ancien président du conseil d'administration et directeur général de la société, ainsi qu'un usage à des fins personnelles des biens de la société Garage Y..., celle-ci a assigné les époux Y... en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. et Mme Y... à rembourser à la société Garage Y... les sommes représentant les rémunérations qu'ils avait perçues durant l'année 1992 en leurs qualités respectives de président du conseil d'administration et de directeur général de celle-ci, alors, selon le moyen :

1 ) que si la loi impose que la rémunération du président et du directeur général d'une société anonyme soit déterminée préalablement par le conseil d'administration, elle n'exige pas qu'après avoir fixé ladite rémunération sans en avoir limité la durée, l'organe compétent renouvelle sa décision annuellement ; qu'en condamnant M. Y... et Mme Y... à restituer les salaires qu'il avaient perçus en 1992, au prétexte qu'ils ne justifiaient d'aucune décision du conseil d'administration fixant leur rémunération pour cette année là, bien qu'il soit résulté de ses constatations que, par une délibération du 25 mars 1988, l'organe compétent avait déterminé le montant de leurs salaires sans limitation de duré, et qu'elle n'ait pas constaté que les délibérations intervenues en 1990 et 1991 auraient eu pour objet de modifier la rémunération préalablement décidée, la cour d'appel a violé les articles 101, 110 et 115 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 225-38, L. 225-47 et L. 225-43 du code de commerce ;

2 ) que si le conseil d'administration est seul compétent pour déterminer la rémunération des dirigeants d'une société anonyme, il n'a pas le pouvoir de ratifier à posteriori une rémunération qu'il n'aurait pas préalablement décidée ; qu'en retenant, pour écarter la délibération par laquelle le 25 mars 1988, le conseil d'administration avait déterminé pour l'avenir et sans limitation de durée, la rémunération du président et du directeur général, que, par des décisions ultérieures adoptées en 1990 et 1991, cet organe aurait fixé la rémunération des intéressés annuellement et a posteriori, après avoir pourtant admis qu'une décision préalable était nécessaire en la matière et constaté qu'elle était intervenue en 1988, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

3 ) qu'en toute hypothèse, l'absence de délibération annuelle du conseil d'administration renouvelant la rémunération du dirigeant préalablement fixée ne pourrait éventuellement constituer qu'une irrégularité formelle nécessitant la preuve d'un préjudice pour justifier le remboursement des salaires perçus sans qu'une telle décision eut été réitérée ; qu'en décidant qu'en l'absence de décision du conseil d'administration déterminant la rémunération du président et du directeur général pour l'année 1992, ceux-ci ne pouvaient prétendre à aucune rémunération, sans constater qu'ils auraient exercé leurs fonctions gratuitement, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les rémunérations perçues cette année-là avaient constitué la juste contrepartie du travail fourni, de sorte qu'aucun dommage n'en était résulté pour la société, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'il ressort des procès verbaux de réunion du conseil d'administration de la société Garage Y... , des 7 décembre 1990 et 9 décembre 1991, que les rémunérations du président et du directeur général étaient fixées annuellement, et qu'il retient qu'en conséquence, les époux Y... ne sauraient invoquer la délibération du 25 mars 1988 au motif qu'elle ne serait pas limitée dans le temps ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme Y... avaient soutenu, devant la cour d'appel que le conseil d'administration ne pouvait ratifier a posteriori une rémunération qu'il n'aurait pas préalablement décidée ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L. 225-47 du Code de commerce, le conseil d'administration d'une société anonyme a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du président, mais n'a pas le pouvoir de ratifier la décision du président qui, sans obtenir préalablement une décision du conseil, s'est allouée une rémunération ;

qu'ayant relevé que les rémunérations litigieuses n'avaient pas été déterminées par le conseil d'administration pour l'année en cause, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état le moyen, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13216
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2004, pourvoi n°01-13216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13216
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