AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2000) d'avoir déclaré nulle une promesse de vente sous seing privé, signée avec M. Y... et datée du 16 avril 1992 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était fondé sur l'existence d'une fraude commise à son détriment de sorte que la preuve testimoniale était admissible, c'est sans violer l'article 1341 du Code civil que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que la signature avait été apposée en janvier 1992, date à laquelle il était sous curatelle, et non le 16 avril 1992, et qu'elle en a déduit que l'acte était nul, faute d'intervention de son curateur ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a jugé, à bon droit, que l'appel formé par la société de HLM de Lille était recevable, dès lors qu'assignée en première instance par M. X..., le jugement qui lui faisait grief lui avait été déclaré opposable ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.