La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2004 | FRANCE | N°03-60453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

60008 Beauvais,

21 / de la société Sautlebar, dont le siège est 21, rue Alain Colas, BP 19, 66421 Le Barcarès Cedex,

22 / de la société Serem, dont le siège est 28, avenue de la Gare, 25400 Audincourt,

23 / de la société SMADEC, dont le siège est 51, rue des Charmilles, 71000 Macon,

24 / de la Société des eaux et de l'assainissement région Beauvais (SEARB), dont le siège est 1, rue du Thérain, 60000 Beauvais,

25 / de la Société des eaux d

e Cambrai, dont le siège est 11, rue du Château d'Eau, 59400 Cambrai,

26 / de la Société des Eaux d'Eperna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

60008 Beauvais,

21 / de la société Sautlebar, dont le siège est 21, rue Alain Colas, BP 19, 66421 Le Barcarès Cedex,

22 / de la société Serem, dont le siège est 28, avenue de la Gare, 25400 Audincourt,

23 / de la société SMADEC, dont le siège est 51, rue des Charmilles, 71000 Macon,

24 / de la Société des eaux et de l'assainissement région Beauvais (SEARB), dont le siège est 1, rue du Thérain, 60000 Beauvais,

25 / de la Société des eaux de Cambrai, dont le siège est 11, rue du Château d'Eau, 59400 Cambrai,

26 / de la Société des Eaux d'Epernay, dont le siège est 2, avenue du Vercors, 51318 Epernay Cedex 1025,

27 / de la Société des Eaux de Melun, dont le siège est 198, rue Foch, BP 957, zone industrielle Vaux le Pénil, 77005 Melun Cedex,

28 / de la Société des Eaux de Saint-Omer, dont le siège est 54, rue d'Arras, BP 107, 62502 Saint-Omer,

29 / de la Société des Eaux de Trouville Deauville et Normandie, dont le siège est 15, rue Gambetta, BP 102, 14800 Deauville,

30 / de la société SEG, dont le siège est 3, rue Marcel Sembat, 44925 Nantes Cedex 9,

31 / de la société SFDE, dont le siège est 4, rue du Général Foy, 75008 Paris,

32 / de la société SME, dont le siège est 22, avenue Marcel Dassault, BP 5873 - ZAC de la Plaine, 31506 Toulouse Cedex 5,

33 / de la société Mosellane des Eaux, dont le siège est 103, rue des Arènes, 57000 Metz,

34 / de la Société stéphanoise des services publics Le Porchon, dont le siège est route nationale 82, 42480 La Fouillouse,

35 / de la société Pailhes, dont le siège est Centre Kennedy, rue Neil Armstrong, 65310 Laloubère,

36 / de la société Sade, dont le siège est 8, esplanade du Champ de Mars, 76000 Rouen,

37 / de la société Sade, dont le siège est 103, rue aux Arènes, 57000 Metz,

38 / de la société Sade, dont le siège est Parc du Millénaire, 765, rue Henri Becquerel, 34010 Montpellier,

39 / de la société Sade, dont le siège est 11, rue des Perrières, 58000 Nevers,

40 / de la société Sade, dont le siège est 1, rue de la Fonderie, 62033 Arras Cedex,

41 / de la société Sade, dont le siège est 12, boulevard René Cassin, 06293 Nice,

42 / de la société Sade, dont le siège est 22, avenue Marcel Dassault, ZAC de la Plaine - BP 5873, 31506 Toulouse Cedex 5,

43 / de la société SOGEPAB, dont le siège est avenue de la Garenne, 76220 Gournay-en-Bray,

44 / de la société SRDE, dont le siège est 256, chemin du Viget, Plaine de Croupillac, BP 209, 30104 Alès Cedex,

45 / de la société TEC, dont le siège est quartier Jardins de

Sur le moyen unique, tel qu'ils figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que les sociétés Compagnie générale des Eaux et filiales ont signé avec les organisations syndicales représentatives, excepté le syndicat FO, deux accords, l'un portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale Générale des Eaux 2002, le second sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale Générale des Eaux ; que l'article 2 de ce dernier accord divise en quatorze établissements distincts l'unité économique et sociale et l'article 7-1 prévoit la désignation des délégués syndicaux dans l'établissement distinct pourvu d'un comité d'établissement soit dans les quatorze établissements distingués dans l'accord ;

Attendu que, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Lens, 23 octobre 2003), l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales a désigné par lettres des 10 et 11 avril 2003 M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement revendiqué comme distinct de l'agence Lens-Liévin de la société Compagnie générale des Eaux ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles R. 412-2, R. 412-3 et L. 412-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, le syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation ;

Mais attendu que la division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux d'établissement et de délégués syndicaux centraux, résultant de l'accord du 3 juin 2002, confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003 s'impose à tous les salariés et syndicats, sans distinction, que dès lors, le tribunal d'instance, adoptant la motivation du jugement du 16 juillet 2003, a pu décider que le syndicat FO ne pouvait désigner ses représentants que dans le cadre défini par cet accord ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60453
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lens (contentieux des élections professionnelles), 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2004, pourvoi n°03-60453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award