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24/11/2004 | FRANCE | N°03-60439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales (UGSFO) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'établissement "Centre-Est" de la société Compagnie générale des Eaux le 17 juin 2003 ;

Sur le premier moyen, du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement, d'un défaut de base légale au regard

des dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 3 du Code du travail, le syndicat FO fait gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales (UGSFO) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'établissement "Centre-Est" de la société Compagnie générale des Eaux le 17 juin 2003 ;

Sur le premier moyen, du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement, d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 3 du Code du travail, le syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 7 octobre 2003) d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de production de pièces réclamées par le syndicat FO, avant dire droit, dans sa requête déposée le 2 juillet 2003 ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que le syndicat FO avait renoncé à sa demande de production des statuts du syndicat UNSA, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, l'UGSFO fait encore grief au jugement attaqué d'avoir considéré qu'en écrivant, le 23 avril 2003, à la Fédération de Services publics et de santé et en lui adressant une copie de son courrier, la société CGE a satisfait à son obligation d'inviter le syndicat à participer à la négociation du protocole préélectoral, les textes n'imposant aucun formalisme particulier ; alors, selon le moyen, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que la lettre envoyée par l'Union générale des syndicats le 29 avril 2003 faisait suite à un courrier de la CGE adressé à la Fédération FO, en date du 23 avril 2003 ; qu'alors même que le courrier de l'UGSFO, en date du 29 avril 2003 rappelait à la SCA CGE que son organisation syndicale était partie intéressée à la négociation des protocoles d'accord et se devait d'être invitée à ces négociations et qu'il appartenait à l'employeur, suite à la demande écrite expresse de l'UGSFO Vivendi et Filiales, en date du 29 avril 2003, de convoquer régulièrement l'UGSFO afin qu'il puisse participer aux négociations des protocoles électoraux que le tribunal d'instance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant de reconnaître les droits attachés aux unions de syndicats, a violé les articles L. 423-8 et L. 433.13 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement qui a constaté que la fédération des syndicats FO avait été invitée à la négociation du protocole préélectoral et que l'UGSFO avait été destinataire de ce courrier en copie, échappe aux critiques du moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'UGSFO fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que, dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles au sein d'une unité économique et sociale, le principe de simultanéité des élections, en application de l'article L. 423.19 du Code du travail, ne s'appliquait qu'au sein d'un même établissement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des articles L. 423-19 et L. 423.-16 du Code du travail que l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement doivent avoir lieu à la même date, qu'il en résulte, lorsqu'une unité économique et sociale entre des entreprises distinctes est reconnue, l'obligation, au sein de cette dernière, d'organiser à la même date les élections des délégués du personnel et du Comité d'entreprise ; que l'UES "Générale des Eaux" ne pouvait donc organiser les élections professionnelles à des dates différentes, selon les différents établissements, sauf à méconnaître les articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail ; que le tribunal d'instance, en rejetant cette obligation légale a méconnu les textes sus-visés ;

2 / qu'il résulte des articles L. 423-18, alinéa 1 et L. 423-19, alinéa 1 du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour deux ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d établissement, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi ; que dans ce cas, l'employeur est tenu d'organiser les élections pour !a durée restant à courir du mandat des membres du Comité d'entreprise (Cour de Cassation, 13 avril 1999, n° 1T1, n 9760.830) ;

Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60439
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2004, pourvoi n°03-60439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60439
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