AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise se sont déroulées les 30 juin et 15 juillet 2003 au sein de la société SAS Hold and co ; que l'employeur a, à défaut d'accord préélectoral, décidé que le vote aurait lieu par correspondance ;
Attendu que le tribunal d'instance a décidé qu'il y avait lieu de procéder à la généralisation du vote par correspondance en raison de circonstances exceptionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de telles circonstances pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.