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24/11/2004 | FRANCE | N°03-60394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

18 / de M. Jacques U..., demeurant ...,

19 / de M. Serge L..., demeurant ...,

20 / de Mme Nadine XX..., demeurant ...,

21 / de M. Michel XK..., demeurant ...,

22 / de M. Ludovic P..., demeurant ...,

23 / de M. Bernard S..., demeurant ...,

24 / de M. Bernard XL..., demeurant ...,

25 / de M. Denis XW..., demeurant ...,

26 / de M. Jean-Pierre XG..., demeurant ...,

27 / de M. Bruno M..., demeurant ...,

28 / de M. Joseph F...

, demeurant ...,

29 / de M. Alain Z..., demeurant 7, ancienne voie ferrée, 29840 Porspoder,

30 / de M. Gilles XB..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

18 / de M. Jacques U..., demeurant ...,

19 / de M. Serge L..., demeurant ...,

20 / de Mme Nadine XX..., demeurant ...,

21 / de M. Michel XK..., demeurant ...,

22 / de M. Ludovic P..., demeurant ...,

23 / de M. Bernard S..., demeurant ...,

24 / de M. Bernard XL..., demeurant ...,

25 / de M. Denis XW..., demeurant ...,

26 / de M. Jean-Pierre XG..., demeurant ...,

27 / de M. Bruno M..., demeurant ...,

28 / de M. Joseph F..., demeurant ...,

29 / de M. Alain Z..., demeurant 7, ancienne voie ferrée, 29840 Porspoder,

30 / de M. Gilles XB..., demeurant ...,

31 / de M. Gilles B..., demeurant ...,

32 / de M. Daniel E..., demeurant ...,

33 / de M. Patrick Q..., demeurant ...,

34 / de M. Pascal XR..., demeurant ...,

35 / de M. Bertrand A..., demeurant ... à Vents, 35160 Montfort,

36 / de Mme Karine XV..., demeurant ...,

37 / de Mme Virginie XF..., demeurant 16, rue des 3 Evêchés, 35850 Romille,

38 / de Mme Caroline J..., demeurant ... Clos des Noyers, 35190 Tinteniac,

39 / de M. Robert N..., demeurant ...,

40 / de Mme Armelle XQ..., demeurant ...,

41 / de M. Yves Y..., demeurant ...,

42 / de M. Alain O..., demeurant ...,

43 / de Mme Marie-Thérèse XE..., demeurant La Motte aux Clouans, 35250 Saint-Sulpice-La-Foret,

44 / de Mme Ferline D..., demeurant ...,

45 / de M. Xavier XA..., demeurant 5 T La Froideville, 22410 Treveneuc,

46 / de M. Laurent XT..., demeurant 6 hent Sant-Erwan, 22500 Kerfot,

47 / de M. Alain XS..., demeurant ...,

48 / de M. Philippe G..., demeurant ..., La Clarté, 22700 XN... Guirec,

49 / de M. Jean-Paul XZ..., demeurant ...,

50 / de M. Martial YY..., demeurant ...,

51 / de M. Alain XP..., demeurant ...,

52 / de M. Pascal K..., demeurant ...,

53 / de M. Thierry X..., demeurant ...,

54 / de M. Alain YA..., demeurant ...,

55 / de M. Patrice XI..., demeurant ...,

56 / de Mme Anne X..., demeurant ...,

57 / de M. David XJ..., demeurant ..., appartement 15, 35000 Rennes,

58 / de M. Thierry XO..., demeurant ... aux Fouteaux, 35250 Saint-Germain-sur-Ille,

59 / de M. Pierre I..., demeurant ...,

60 / de M. Marc XY..., demeurant ...,

61 / de M. Daniel YZ..., demeurant ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

Attendu que selon la procédure, le syndicat FO Vivendi et filiales et le syndicat FO de la Compagnie générale des eaux ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections du 5 juin 2003, des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement "Bretagne" qui se sont déroulées à cette date au sein du seul établissement "Bretagne" établissement distinct de l'unité économique et sociale "Générale des eaux" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les syndicats font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 3 juillet 2003) de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections, alors, selon le moyen, que :

1 ) en refusant d'annuler les dites élections qui avaient été organisées, selon les établissements constituant cette unité économique et sociale, à des dates différentes et ce, malgré la demande préalable du syndicat FO de respecter l'application de l'article L. 423-19 du Code du travail , le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-19 du Code du travail ;

2 ) en refusant d'assurer l'organisation des élections professionnelles, au sein des établissements de la seconde unité économique et sociale "Générale des Eaux, dite 2002 , à la même date, le tribunal d'instance a méconnu les articles 423-19 et L. 435-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60394
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2004, pourvoi n°03-60394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60394
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