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23/11/2004 | FRANCE | N°03-13673

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 23 novembre 2004, 03-13673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R 321-1,20. du Code des assurances ;

Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit foncier de France et la société Auxiliaire du Crédit foncier de France ont financé l'acquisition d'un

bien immobilier par la société l'Orchidée dont M. X... était le gérant ; que le rembourseme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R 321-1,20. du Code des assurances ;

Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit foncier de France et la société Auxiliaire du Crédit foncier de France ont financé l'acquisition d'un bien immobilier par la société l'Orchidée dont M. X... était le gérant ; que le remboursement des fonds prêtés était notamment garanti par un contrat dénommé Foncier Variance 2 souscrit par M. X... auprès de la société Foncier assurance, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France étant désignée comme bénéficiaire de ce contrat en cas de vie de M. X... et en l'absence de remboursement du prêt à concurrence de sa créance sur la société l'Orchidée ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X... ainsi que ce dernier ont assigné la société Crédit foncier de France, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France et la société Foncier assurance en demandant que les établissements prêteurs ne puissent être admis à se prévaloir de la garantie constituée par le contrat Foncier Variance 2 en ce qu'elle constituait un privilège au sens de l'article L. 621-44 du Code de commerce et en soutenant que le bénéficiaire n'avait déclaré sa créance qu'à titre chirographaire à la procédure collective de M. X... ;

Attendu que pour dire que le contrat Foncier Variance 2 était un contrat de capitalisation et non un contrat d'assurance sur la vie, l'arrêt retient que la survie de M. X... était dénuée d'influence sur l'existence et le montant des versements effectués en exécution du contrat, seule l'identité de ses bénéficiaires pouvant être affectée par l'éventualité d'un décès du souscripteur, que l'exécution de la prestation de l'assureur et le montant des sommes devant être versées par lui étaient indépendantes de la durée de la vie de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 24 janvier 2003, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Guy X... et de M. Guy X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Guy X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE GREFFIER EN CHEF

Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour le Crédit foncier de France, la société Auxiliaire de Crédit foncier de France et la société Foncier assurance.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 227 P

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat Foncier Variance 2 conclu le 5 octobre 1992 par M. Guy X... au bénéfice de l'Auxiliaire du Crédit foncier constitue une sûreté garantissant le prêt immobilier accordé à la SARL L'Orchidée avec la caution personnelle de M. Guy X... ; d'avoir constaté que la société l'Auxiliaire du Crédit Foncier a déclaré sa créance à la procédure collective de M. Guy X... à titre chirographaire et d'avoir décidé qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de cette garantie ;

AUX MOTIFS QUE "le contrat de capitalisation ne peut être assimilé à une opération d'assurance sur la vie ; que dans le premier cas, l'assureur recueille l'épargne en vue de sa capitalisation, et s'engage à restituer les fonds versés, à une date déterminée à l'avance, en majorant le capital versé d'un taux de rendement, correspondant au résultat des placements qu'il réalise ; qu'au contraire, dans les contrats d'assurance sur la vie, l'exécution de la prestation de l'assureur, à savoir le versement des fonds au bénéficiaire, est liée à la vie ou au décès de l'assuré, ce qui rend incertaine la dette de l'assureur, et confère au contrat son caractère aléatoire ; qu'en l'espèce, le remboursement du prêt consenti, par le Crédit Foncier de France et la société l'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, à la société L'Orchidée, a été garanti par plusieurs sûretés différentes, soit un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle, la caution personnelle du dirigeant social, M. Guy X..., une assurance décès souscrite sur sa tête, ainsi que par un contrat dénommé Foncier Variance 2 ; que ledit contrat, conclu avec la société Foncier Assurance, indique que M. Guy X..., l'adhérent assuré, a procédé à un premier versement de 1 000 000 francs, le 5 octobre 1992, la durée de l'adhésion étant fixée à 15 ans ; que le certificat d'adhésion désigne comme bénéficiaire du contrat la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, à hauteur de sa créance sur la société L'Orchidée ; qu'en cas de décès de M. Guy X..., il a été prévu que le bénéfice du contrat soit transféré à son conjoint ou, à défaut, à ses enfants et ses héritiers ; que l'objet du contrat est ainsi précisé ;

"Foncier Variance 2 permet à l'adhérent, qui a seul la qualité d'assuré, de constituer un capital au moyen de versements libres" ; que le contrat permet à l'adhérent de procéder à des versements à des dates et pour des montants de son choix ; qu'il stipule que l'épargne acquise est égale, après paiement des frais d'adhésion, à la somme des versements effectués, augmentée d'une valorisation correspondant au rendement des placements opérés par l'assureur au moyen de l'épargne des souscripteurs ; qu'une valorisation annuelle de 4.50% a été garantie au cours de l'ensemble de la durée de l'adhésion, le rendement minimum garanti, fixé chaque année pour l'année suivante, étant de 6 % pour l'année 1992 ; que le contrat prévoit aussi qu'en cas de décès de l'assuré avant le terme de l'adhésion, le bénéficiaire désigné percevrait l'épargne acquise au jour du décès ; qu'il résulte des caractéristiques ci-dessus analysées du contrat Foncier Variance 2 que le montant des fonds versés par l'assureur au bénéficiaire ne dépendait pas de la durée de la vie de l'assuré, mais uniquement du montant des versements effectués par ce dernier, et du rendement des placements de l'assureur ; qu'une assurance, garantissant le remboursement du prêt consenti à la société L'Orchidée, en cas de décès de son gérant, avait été souscrite par ailleurs, selon un contat distinct ; que la survie de M. Guy X... était dénuée d'influence sur l'existence et le montant des versements devant être effectués en exécution du contrat Foncier Variance 2, seule l'identité de leur bénéficiaire pouvant être affectée par l'éventualité d'un décès du souscripteur ; que l'exécution de la prestation de l'assureur, et le montant des sommes devant être versées par lui, étant indépendantes, dans le contrat Foncier Variance 2, de la durée de vie de l'assuré, qu'il en résulte que ce contrat ne revêt pas un caractère aléatoire, au sens des articles 1104 et 1964 du Code civil ; qu'en conséquence, il ne peut être qualifié de convention d'assurance, mais constitue un contrat de capitalisation, son objet étant, non de garantir le versement d'un capital d'un montant fixé à l'avance en cas de décès de l'assuré, mais de lui permettre de constituer une épargne rémunérée ; qu'ainsi, les moyens soulevés par les sociétés appelantes, tirés des règles applicables en cas de souscription, au profit d'un prêteur, d'une police d'assurance-vie ou d'assurance invalidité sont inopérantes en l'espèce ; qu'il ne peut être valablement soutenu non plus, par les appelantes, que, par l'effet de l'acceptation, par la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, du bénéfice du contrat, les sommes déposées par M. Guy X... auraient quitté le patrimoine de celui-ci, de manière irrévocable ;

qu'il sera retenu, à cet égard, que les relevés annuels adressés par la Compagnie Foncier Assurance à Guy X... le présentaient comme propriétaire du capital épargné, et l'incitaient à accroître les sommes déposées, que par ailleurs, il ressort des termes du contrat Foncier Variance 2 que celui-ci ne renferme pas une clause de stipulation pour autrui, dont l'acceptation par le bénéficiaire puisse entraîner le transfert à son profit du capital versé, dès lors, d'une part, que les contrats de capitalisation, au contraire des contrats d'assurance, ne sont pas régis par le mécanisme de la stipulation pour autrui, et dès lors, d'autre part, que le versement des fonds à l'emprunteur était subordonné à deux conditions, l'absence de remboursement de sa dette par la société L'Orchidée et l'absence de mise en oeuvre de l'assurance-décès ; qu'en définitive, il résulte des stipulations contractuelles que les fonds en cause n'ont pas quitté le patrimone de M. Guy X... ; que la somme de 1 000 000 francs, versée par M. Guy X... à la société Foncier Assurance, dans le cadre d'un contrat Foncier Variance 2, était indisponible, jusqu'à la date de remboursement du prêt cautionné par M. Guy X... ; que, par le versement qu'il avait fait, M. Guy X... était devenu créancier de la société Foncier Assurance, et avait affecté cette créance au remboursement de sa dette auprès de la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, laquelle résultait de son engagement de caution ; que le contrat Foncier Variance 2, qui visait à assurer le remboursement du prêt, était, dès lors, un accessoire de celui-ci ; que le contrat de capitalisation profitait au prêteur, se superposait à ses prérogatives ordinaires, et tendait à le protéger contre l'insolvabilité de son débiteur, en renforçant ses chances d'un paiement à l'échéance ; qu'ainsi, le contrat Foncier Variance 2 constitue donc une sûreté réelle offerte à la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, visant à affecter au paiement préférentiel de sa créance sur M. Guy X... une créance détenue par celui-ci sur la société Foncier Assurance ; qu'en conséquence, la garantie dont bénéficiait, à raison de la souscription de ce contrat de capitalisation, la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France constitue une sûreté assortissant sa créance, laquelle devait être déclarée, dans les conditions prévues par l'article L. 621-44 du Code de Commerce ; qu'aucun texte ne subordonne dans tous les cas l'opposabilité d'une sûreté à l'existence préalable d'une publicité organisée par le législateur ; que cette sûreté porte sur un bien compris dans les actifs de M. Guy X..., placé en redressement judiciaire, que l'absence de déclaration de cette sûreté prive, en conséquence, la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France de la possibilité de s'en prévaloir, ainsi qu'il résulte du texte précité ; qu'il suit de là que le jugement entrepris ne peut être confirmé" (arrêt p. 4 à 7) ;

1 ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat d'assurance-vie est un contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat souscrit par M. Guy X... stipulait deux bénéficiaires alternatifs, L'Auxiliaire du Crédit Foncier en cas de vie du souscripteur au terme de l'adhésion, ou son conjoint ou à défaut ses enfants en cas de décès de ce dernier (contrat Foncier Variance 2, Objet du contrat et certificat d'adhésion) ; que l'incertitude pesant sur l'identité même du créancier des sommes assurées constituait un événement incertain dépendant de la durée de la vie humaine, de sorte que la convention constituait un contrat d'assurance-vie ; que, par suite, en application des articles L. 132-12 et L. 132-14 du Code des Assurances, la désignation de L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France en qualité de bénéficiaire lui conférait un droit exclusif sur le capital garanti, lequel ne se trouvait plus dans le patrimoine du souscripteur et ne pouvait être appréhendé par ses créanciers ; qu'en déniant à ce contrat la qualification d'assurance-vie et en le qualifiant de simple contrat de capitalisation, pour en déduire que les fonds placés par le souscripteur et le capital garanti à terme n'avaient pas quitté le patrimoine de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 310-1 et R. 321-2-20 du Code des Assurances ;

2 ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'aléa inhérent au contrat d'assurance-vie ne se réduisant pas à la notion d'aléa financier, viole encore les textes susvisés et se prononce par un motif inopérant la cour d'appel qui écarte la qualification d'assurance-vie pour l'opération en cause au simple prétexte que le quantum de la dette de l'assureur ne dépendait pas de la durée de la vie de l'assuré ;

3 ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les obligations de l'assureur ayant un caractère alternatif, le contrat comportait un aléa pour l'exposante, en cas de décès de l'assuré avant le terme convenu, et un aléa pour le conjoint de M. Guy X..., en cas de survie jusqu'au terme du contrat, de sorte qu'en affirmant que le contrat Foncier Variance 2 était dépourvu de tout aléa, la cour d'appel a de surcroît violé les articles 1104 et 1964 du Code civil ;

4 ALORS, ENFIN, ET DE LA MEME MANIERE QU' il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 5 4) que l'assureur, qui avait garanti à M. Guy X... un taux de rendement des fonds versés de 4.5 % l'an, avait lui-même endossé un risque financier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU' "il ressort ainsi des termes du contrat Foncier Variance 2 que celui-ci ne renferme pas une clause de stipulation pour autrui dont l'acceptation par le bénéficiaire puisse entraîner transfert à son profit du capital versé dès lors, (...) d'autre part, que le versement des fonds à l'assureur était subordonné à deux conditions, l'absence de remboursement de sa dette par la société L'Orchidée et l'absence de mise en oeuvre de l'assurance décès" ;

5 ALORS QUE la clause désignant L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France comme bénéficiaire de garanties aux termes de l'adhésion "à concurrence de la créance qu'elle détient contre la société Orchidée" signifiait seulement que le prêteur ne pouvait percevoir de l'assureur, au titre des garanties que celui-ci s'engageait à verser, plus que ne lui devait l'emprunteur ; que cette clause ne modifiait pas la nature des droits résultant légalement de sa désignation en qualité de bénéficiaire ; qu'en considérant qu'en présence d'une telle clause, en ce qu'elle subordonnait le versement des fonds à l'absence de remboursement de sa dette par l'emprunteur, la banque ne pouvait se prétendre titulaire d'une stipulation pour autrui, la cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;

6 ALORS QU' en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 132-8, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des Assurances ;

7 ALORS QUE le décès constituant un événement aléatoire conditionnant le jeu de l'une ou l'autre des garanties souscrites, évidemment alternatives et exclusives l'une de l'autre, l'absence de décès du souscripteur au cas d'espèce laissait entière, en l'état, la vocation de L'Auxiliaire du Crédit Foncier à percevoir les sommes dues par l'assureur aux termes du contrat ; qu'en estimant que la désignation des héritiers du souscripteur, en cas de décès du souscripteur, comme bénéficiaires des prestations, ne permettait pas de reconnaître à L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, titulaire d'une stipulation pour autrui, jouissant à ce titre des droits conférés par les articles L. 132-8 et suivants du Code des assurances, la Cour d'appel a violé ces textes.

LE GREFFIER EN CHEF.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 03-13673
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Eléments constitutifs - Aléa - Définition.

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Définition 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat aléatoire - Contrat d'assurance - Applications diverses - Contrat d'assurance sur la vie - Définition 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat aléatoire - Aléa - Applications diverses - Durée de la vie humaine.

1° Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1,20 du Code des assurances, et constitue un contrat d'assurance sur la vie (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Montant - Caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur - Appréciation - Critères - Détermination.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Montant - Caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur - Appréciation - Moment - Détermination 2° SUCCESSION - Rapport - Dispense - Cas - Sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie - Condition 2° RESERVE - Réduction - Action en réduction - Exclusion - Cas - Sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie - Condition.

2° Selon l'article L. 132-13 du Code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, caractère qui s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (arrêts n°s 1 et 3).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1964
Code des assurances L132-13
Code des assurances L310-1 1°, R. 321-1,20

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 janvier 2003

Sur le n° 1 : Evolution par rapport à : Chambre civile 1, 2002-01-29, Bulletin, I, n° 29, p. 22 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Evolution par rapport à : Chambre civile 1, 1997-07-01, Bulletin, I, n° 217, p. 145 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 23 nov. 2004, pourvoi n°03-13673, Bull. civ. 2004 MIXTE N° 4 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 MIXTE N° 4 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général : M. De Gouttes.
Rapporteur ?: Mme Crédeville, assistée de M. Adida-Canac, auditeur.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêts n°s 1 et 2) la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Ricard,(arrêt n° 1), la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Ghestin (arrêt n° 2), la SCP Bouzidi et Bouhanna (arrêt n° 3), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n° 3 et 4), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13673
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