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23/11/2004 | FRANCE | N°03-13035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2004, 03-13035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 86, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-88, alinéa 4, du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de cession d'un contrat de crédit bail, l'option d'achat ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal

à la date de la cession ; que le plafonnement ainsi prévu ne s'applique qu'aux so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 86, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-88, alinéa 4, du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de cession d'un contrat de crédit bail, l'option d'achat ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession ; que le plafonnement ainsi prévu ne s'applique qu'aux sommes demeurées impayées du chef du précédent crédit-preneur en procédure collective, le cessionnaire n'étant pas dispensé du paiement de l'intégralité des sommes qui lui incombe personnellement au titre du contrat cédé ;

Attendu, selon les arrêts déférés, que les sociétés BATIROC et BATIROC Pays de la Loire ont donné en crédit bail différents biens immobiliers à la société Etablissements Pellier (la société Pellier) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal, par jugement du 30 août 1999, a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Fonderies de l'Isère, a ordonné la cession des contrats de crédit bail et, constatant le défaut d'accord des parties, a fixé la valeur des immeubles, objets de ces contrats ; que par arrêt avant dire droit du 6 décembre 1999, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement tout en maintenant le principe et les modalités du plan de cession, a ordonné une expertise sur la valeur des biens ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties se sont opposées sur la question du prix de la levée d'option d'achat des immeubles ; que les crédit-bailleurs, soutenant que ce prix devait être fixé conformément aux stipulations contractuelles, ont demandé que la société Grifs, venue aux droits de la société Fonderie de l'Isère, soit condamnée à ce titre à leur payer la somme de 7 051 266,02 francs pour l'immeuble de la société BATIROC et la somme de 5 561 700,98 francs pour l'immeuble de la société BATIROC Pays de la Loire ; que par l'arrêt du 4 février 2003, la cour d'appel a fixé ce prix aux sommes respectives de 243 918,43 euros (1 600 000 francs) et 274 408,23 euros (1 800 000 francs), correspondant à la valeur des immeubles estimée par expertise ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 621-88 du Code de commerce que les dispositions prévues par son alinéa 4, spécifiques aux contrats de crédit-bail, sont dérogatoires au régime général des contrats cédés qui doivent être exécutés, selon l'alinéa 3, aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective et que le cessionnaire doit, pour lever l'option, acquitter les sommes restant dues qui comprennent les loyers et accessoires laissés impayés par le débiteur mais aussi la somme résiduelle convenue à titre de prix de cession du bien loué en cas de levée d'option par anticipation ; que l'arrêt ajoute que ce même cessionnaire ne paye néanmoins les sommes restant dues que dans les limites de la valeur, au jour de la cession, du bien, objet du crédit-bail, qu'il n'est tenu que dans la limite de cette valeur et que c'est, dès lors, à tort, que les crédits bailleurs poursuivent contre le cessionnaire, qui a levé l'option d'achat, le paiement du prix de cession des immeubles donnés en crédit-bail par référence au seul contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 1999 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 février 2003 :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 1999 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Grifs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13035
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Déchéance et cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Réalisation - Cession de contrat - Crédit-bail - Levée de l'option d'achat - Conditions - Détermination.

CREDIT-BAIL - Locataire - Redressement judiciaire - Plan de cession - Obligations du cessionnaire - Etendue

En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, l'option d'achat ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien, fixée d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, par le tribunal à la date de la cession le plafonnement ainsi prévu ne s'applique qu'aux sommes demeurées impayées du chef du précédent crédit-preneur en procédure collective, le cessionnaire n'étant pas dispensé du paiement de l'intégralité des sommes qui lui incombe personnellement au titre du contrat cédé.


Références :

Code de commerce L621-88
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 86 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2004, pourvoi n°03-13035, Bull. civ. 2004 IV N° 205 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 205 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Orsini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13035
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