AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Fayat Genest et Franki fondation que sur le pourvoi incident formé par la société Ménard Soltraitement
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 février 2003), que la société Franki France a été mise en redressement judiciaire le 19 janvier 1998 et son plan de cession arrêté le 23 mars 1998, au profit des sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement ou de toutes sociétés substituées, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le 10 décembre 1998, a été signé l'acte d'acquisition par la société Frankif fondation, substituée aux sociétés Fayat Genest et Menard Soltraitment de la totalité des actifs de la société Franki France ;
que la société Franki fondation a invoqué la compensation entre le prix de cession dont elle était redevable et des créances qu'elle détenait sur la société Franki France ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Fayat Genest et Franki fondation font grief à l'arrêt d'avoir écarté le jeu de la compensation légale entre le prix de cession dû par la société Franki fondation au titre de la cession de l'entreprise de la société Franki France dans le cadre d'un redressement judiciaire, et la créance dont elle disposait à l'encontre de la procédure et de l'avoir condamnée en conséquence à payer ce prix entre les mains de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, que, chargé de veiller à l'exécution du plan, le commissaire à l'exécution du plan est un simple organe de contrôle qui n'est pas partie à l'acte de cession et ne reçoit donc le prix de cession qu'en qualité de représentant de l'entreprise en vue de le distribuer aux créanciers ; que la condition de réciprocité nécessaire à toute compensation est remplie dès lors que les dettes croisées existent entre les mêmes personnes et engagent les mêmes patrimoines ; que tel est le cas entre le prix de cession d'une entreprise dû à la procédure par le cessionnaire et les créances que celui-ci détient sur la procédure pour être nées régulièrement après le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, la société Franki fondation était tout à la fois débitrice du prix de cession et titulaire régulière d'une créance de loyers postérieurs au jugement d'ouverture ; que dès lors la compensation entre ces deux dettes réciproques, non sujettes à discussion quant à leur montant et leur exigibilité, s'était opérée de plein droit à concurrence de la plus faible ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à la compensation légale, que la dette du prix de cession aurait existé entre le cessionnaire et M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Franki fondation, ce qui aurait exclu toute réciprocité, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1289 et 1290 du Code civil et L. 621-32 et L. 621-95 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il ne peut y avoir compensation entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité, l'arrêt retient exactement qu'il ne peut y avoir compensation entre la créance de la société cessionnaire Franki fondation sur la société cédée Franki France et la dette de la société cessionnaire au titre du prix de cession due au commissaire à l'exécution du plan dès lors que celui-ci ne représente pas le débiteur ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Menard Soltraitement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir le paiement par la société Franki fondation de la somme de 3 000 000 francs, prix de la cession de l'entreprise Franki France aux sociétés Fayat Genest et Menard Soltraitement, cessionnaires désignées par le plan de cession, alors, selon le moyen, que le juge doit prendre en considération tous les éléments du débat ; que si la cession de parts sociales de la société Menard Soltraitement dans le capital de la société Fayat Genest était indifférente au maintien de ses obligations à l'égard de la société cédée, il n'en demeurait pas moins que la société Franki fondation s'était antérieurement à cette cession substituée aux deux repreneurs initiaux et avait fait disparaître tout engagement de leur part, d'où il suit qu'en déclarant que la société Menard Soltraitement était encore tenue de ses engagements à l'égard de l'entreprise cédée, sans répondre au moyen tiré de la substitution de la société Franki fondation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu' ayant relevé que le jugement du 23 mars 1998 arrêtant le plan de cession avait précisé que les sociétés Fayat Genest et Menard Soltraitement, cessionnaires désignées, resteraient garantes des obligations du cessionnaire substitué à l'égard de la procédure collective, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois principal et incident;
Condamne les sociétés Fayat Genest, Franki fondation et Menard soltraitement aux dépens de leurs pourvois respectifs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.