La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°02-20713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2004, 02-20713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 495 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération nationale des producteurs de légumes (la fédération) a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, demandé pa

r requête à un président de tribunal de grande instance, de commettre un huissier de justice à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 495 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération nationale des producteurs de légumes (la fédération) a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, demandé par requête à un président de tribunal de grande instance, de commettre un huissier de justice à l'effet de se faire remettre par la société Interdis (la société), ou de rechercher l'ensemble des contrats de prestations de services spécifiques, signés par la société au cours des années 2000 et 2001, et concernant la fourniture de légumes frais ; que le président ayant rejeté la requête, la fédération a interjeté appel ; que la cour d'appel ayant accueilli la demande, la société l'a saisie, en la forme des référés, aux fins de rétractation de son arrêt ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation, l'arrêt retient que si la requête initiale comportant l'indication précise des pièces invoquées n'a pas été laissée à la société, l'arrêt rendu, tenant lieu d'ordonnance sur requête, a été signifié et que cet arrêt reprenait les moyens exposés par la requérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les exigences du second des textes susvisés destinées à faire respecter le principe de la contradiction n'ont pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Fédération nationale des producteurs de légumes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Interdis et de la Fédération nationale des producteurs de légumes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20713
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Requête - Copie - Délivrance à la personne à laquelle est opposée l'ordonnance - Finalité - Détermination - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Copie - Délivrance à la personne à laquelle est opposée l'ordonnance - Finalité - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut de délivrance de la copie de la requête et de l'ordonnance présidentielle à la personne à laquelle elle est opposée

En matière d'ordonnance sur requête, copie de cette requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de ladite ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Une telle disposition, prescrite par l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, vise à faire respecter le principe de la contradiction.


Références :

Code de procédure civile 16, 495

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2004, pourvoi n°02-20713, Bull. civ. 2004 II N° 499 p. 425
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 499 p. 425

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award