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17/11/2004 | FRANCE | N°03-16988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2004, 03-16988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Les Mutuelles du Mans IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2003) que le 25 juillet 2001, M. X... a cédé un appartement dont il avait confié la rénovation à M. Y..., architecte, à la société Marmie Ducos entreprise, à la société Z... et à M. A..., alors qu'une procédure était pendante à l'encontre de ces intervenants, en raison

de malfaçons et que, par jugement en date du 9 juin 1999, M. X... avait été indemnisé tant au t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Les Mutuelles du Mans IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2003) que le 25 juillet 2001, M. X... a cédé un appartement dont il avait confié la rénovation à M. Y..., architecte, à la société Marmie Ducos entreprise, à la société Z... et à M. A..., alors qu'une procédure était pendante à l'encontre de ces intervenants, en raison de malfaçons et que, par jugement en date du 9 juin 1999, M. X... avait été indemnisé tant au titre des désordres que de son préjudice de jouissance ;

Attendu que pour refuser toute indemnisation à M. X... au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt retient que M. X... ne saurait prétendre au paiement du coût des travaux de réfection dès lors qu'il ne sera pas amené à les réaliser, compte-tenu de la vente de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réparation formée par M. X... au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs, ensemble, à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16988
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Accessoires - Action du vendeur en réparation des dommages causés à l'immeuble - Transmission de plein droit (non).

En l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui on pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juin 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2002-12-04, Bulletin, III, n° 250, p. 217 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2004, pourvoi n°03-16988, Bull. civ. 2004 III N° 207 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 207 p. 186

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Boutet, la SCP Boulloche, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16988
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