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16/11/2004 | FRANCE | N°03-44056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-44056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joints les pourvois Z 03-44.056, A 03-44.057, B 03-44.058, C 03-44.059 et D 03-44.060 ;

Sur le moyen unique communs au cinq pourvois :

Attendu que la société Hoverspeed LTD a procédé à un licenciement collectif pour motif économique à la suite de la fermeture de la ligne Fokelstone-Boulogne et de la concentration de son activité sur la ligne Calais-Douvres ; que Mme Le X... et 4 autres salariés de l'établissement de Boulogne, licenciés pour ce mot

if par lettre du 9 janvier 2001, après avoir refusé une mutation à Calais ou à Diepp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joints les pourvois Z 03-44.056, A 03-44.057, B 03-44.058, C 03-44.059 et D 03-44.060 ;

Sur le moyen unique communs au cinq pourvois :

Attendu que la société Hoverspeed LTD a procédé à un licenciement collectif pour motif économique à la suite de la fermeture de la ligne Fokelstone-Boulogne et de la concentration de son activité sur la ligne Calais-Douvres ; que Mme Le X... et 4 autres salariés de l'établissement de Boulogne, licenciés pour ce motif par lettre du 9 janvier 2001, après avoir refusé une mutation à Calais ou à Dieppe, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 avril 2003) d'avoir déclaré nul et de nul effet le plan social et en conséquence dit nul le licenciement des salariés et condamné l'employeur à leur payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel a constaté que des propositions très limitées de reclassement en interne avaient été critiquées dans le rapport du Cabinet Coexco, ce dont il se déduisait que des propositions de reclassement figuraient dans le plan social ; qu'en affirmant néanmoins que la société Hoverspeed s'était contentée de proposer dans son plan social des mesures financières pour décider d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la pertinence du plan social doit être appréciée compte tenu des moyens dont dispose l'entreprise et des possibilités de reclassement envisageables dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la société n'avait pas procédé à la recherche de possibilités réelles et efficaces de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartenait pour retenir la nullité du plan social et du licenciement des salariés, sans caractériser l'existence de possibilités de reclassement internes autres que celles mentionnées dans le plan social et qui auraient pu être proposées aux salariés à privé sa décision de base légale aux regards des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4, et L. 321-4-1 du Code du travail ;

3 / qu'en tout état de cause les propositions de reclassement interne énoncées dans un plan social s'apprécient au regard des possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, en considération de leur situation économique ;

que le plan social, qui proposait un certain nombre de reclassements en interne rappelait que ni Hoverspeed ni le groupe SEA Containers n'ayant d'autres établissements en France que ceux au sein desquels était proposé un reclassement, aucun autre reclassement interne n'était envisageable ; que la société Hoverspeed faisait état dans ses écritures de la situation économique alarmante de la région et de la situation économique préoccupante des sociétés Sea Containers et Hoverspeed ;

que la cour d'appel, qui a annulé le plan social et déclaré nul le licenciement des salariés en cause, sans rechercher si compte tenu de la situation économique du groupe, les propositions mentionnées dans le plan social n'étaient pas les seuls envisageables, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4, et L. 321-4-1 du Code du travail ;

4 / qu'en tout état de cause, la pertinence d'un plan social comme les possibilités de reclassement doivent être appréciées en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe, que la société Hoverspeed avait fait valoir dans ses écritures que les possibilités de reclassement avaient été analysées au niveau du groupe, et notamment d'autres sociétés de Sea Containers, en France et en Grande Bretagne ; qu'elle avait versé aux débats une pièce dans laquelle la société Sea Containers affirmait que la société Hoverspeed l'avait contactée pour lui demander de rechercher des possibilités de reclassement hors de France, mais qu'il s'était avéré impossible à l'époque de la fermeture du site de Boulogne de proposer des postes de reclassement au personnel français, ce dont il résultait que la demande avait nécessairement été faite dans le cadre de la procédure de licenciement mise en oeuvre par le plan social au moment de la fermeture du site de Boulogne ; qu'en retenant que la pièce versée aux débats était inopérante pour ne pas préciser la date de la consultation alléguée, sans vérifier si la référence à la fermeture du site de Boulogne ne se rapportait pas nécessairement à la procédure de licenciement collectif et au plan social litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4, et L. 321-4-1 du Code du travail ;

5 / que la société Hoverspeed avait fait valoir dans ses écritures que la quasi totalité des personnes dont l'emploi avait été supprimé s'était vu offrir une possibilité de reclassement sur le port de Dieppe ou de Calais et que tel avait été le cas du salarié, qui avait reçu une offre de reclassement qu'il avait décliné ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'argumentation de la société Hoverspeed de laquelle s'évinçait l'existence de propositions réelles et effectives de reclassement n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que les juges du fond sont tenus d'examiner les pièces versées aux débats ; que la société Hoverspeed avait communiqué l'offre de reclassement faite aux salariés et le refus qui y avait été opposé ;

qu'en omettant d'examiner ces pièces qui permettaient de caractériser la réalité des offres de reclassement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur tenu de mettre en oeuvre dans le plan social présenté au comité d'entreprise toutes les mesures possibles appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle est intégrée, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, doit rechercher les possibilités de reclassement tant dans l'entreprise concernée que dans le groupe dont elle fait partie parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté sans se contredire, que la société qui n'avait effectué aucune recherche réelle des emplois disponibles dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe, avait proposé des emplois occupés ou inexistants ; qu'en l'état de ces constatations par une décision motivée, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a pu décider que le plan social ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Hoverspeed ltd aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44056
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°03-44056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.44056
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