La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°03-41475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-41475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002), que la société Lhéritier, ancien employeur de Mme X..., condamnée par un précédent arrêt à lui verser des sommes de nature salariale, a refusé de lui remettre à l'intention des ASSEDIC, ainsi qu'elle le demandait en application de l'article R. 351-5 du Code du travail, une attestation prenant en considération les dispositions de cet arrêt ;

Attendu que la socié

té fait grief à l'arrêt, infirmatif d'une ordonnance de référé, de lui avoir ordonné de re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002), que la société Lhéritier, ancien employeur de Mme X..., condamnée par un précédent arrêt à lui verser des sommes de nature salariale, a refusé de lui remettre à l'intention des ASSEDIC, ainsi qu'elle le demandait en application de l'article R. 351-5 du Code du travail, une attestation prenant en considération les dispositions de cet arrêt ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt, infirmatif d'une ordonnance de référé, de lui avoir ordonné de remettre sous astreinte à la salariée l'attestation réclamée et de l'avoir condamnée à lui verser une provision, pour des motifs tirés de la violation des articles R. 516-1 et R. 516-31, alinéa 1er du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le refus de l'employeur de remettre l'attestation réclamée, fondement de la seconde action exercée par la salariée, était postérieur à l'arrêt rendu sur la première, de sorte que la demande ne heurtait pas la règle d'unicité de l'instance ;

Attendu, ensuite, que le cour d'appel a pu décider, d'une part, que le refus par l'employeur, qui était tenu de délivrer à la salariée les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail, de lui remettre pour l'ASSEDIC une attestation rectificative mentionnant les sommes allouées par l'arrêt du 12 septembre 200 constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, d'autre part, que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et condamner l'employeur au paiement d'une provision sur l'indemnité à laquelle la salariée pouvait prétendre en raison du préjudice résultant du retard dans la délivrance du document ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lhéritier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lhéritier à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41475
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°03-41475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.41475
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award