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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que par requête en date du 26 juin 2000, la Caisse

d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que par requête en date du 26 juin 2000, la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de Mme X... en remboursement d'un indu au titre de l'allocation logement pour la période du 9 décembre 1997 au 27 juin 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit irrecevable cette demande comme prescrite ;

Attendu, cependant que Mme X... n'étant ni présente ni représentée à l'audience, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être présumée avoir été débattue entre les parties ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement que le tribunal a préalablement invité la Caisse à présenter ses observations ;

En quoi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30564
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30564
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