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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la Société fermière du casino municipal de Cannes "Casino Croisette" les sommes versées par celle-ci à titre transactionnel et forfaitaire à certains de ses salariés en exécution d'un protocole d'accord ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2003) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que la so

ciété fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la Société fermière du casino municipal de Cannes "Casino Croisette" les sommes versées par celle-ci à titre transactionnel et forfaitaire à certains de ses salariés en exécution d'un protocole d'accord ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2003) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge de déterminer la véritable qualification de la nature des sommes versées sur le fondement d'une transaction ; qu'en l'espèce, employeur et salariés ont en définitive décidé de signer des transactions dès lors qu'ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le point de savoir si le premier devait ou non verser aux seconds les compléments de rémunération qu'ils réclamaient, personne n'étant parvenu à déterminer si les réclamations des salariés étaient justifiées ou non ; que les transactions conclues rappelaient ainsi que l'employeur estimait pour sa part ne rien devoir aux salariés, mais qu'il acceptait de leur verser, pour mettre fin au litige, "à titre forfaitaire et définitif, une indemnité de dommages-intérêts fixée d'un commun accord" ; qu'en l'état de l'incertitude existant ainsi sur le point de savoir si les indemnités versées aux salariés correspondaient à des compléments de rémunération effectivement dus à ces derniers, il appartenait donc aux juges du fond de déterminer la véritable nature de ces indemnités ; qu'en se bornant à cet égard à relever que les transactions avaient été conclues pour mettre fin à un litige d'ordre salarial pour en déduire que les sommes versées aux salariés par l'employeur en exécution de ces transactions avaient un caractère de complément de rémunération, sans se prononcer sur le bien fondé des réclamations formulées par les salariés, seul élément qui pouvait les conduire à décider que les sommes versées étaient soumises à cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 2044 du Code civil ;

2 / qu'ont la nature de dommages-intérêts les sommes versées aux salariés dans le cadre d'une transaction, fixées sans référence à un quelconque barème salarial et à seule fin de rétablir la paix sociale menacée ; qu'en estimant que les transactions conclues entre la Société fermière du casino municipal de Cannes et ses salariés portaient en totalité sur des compléments de rémunération soumis à cotisations sociales, dès lors qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'un contentieux judiciaire ayant opposé les parties sur des questions relatives à des revendications salariales, tout en constatant cependant que ces transactions avaient une double vocation puisqu'elles venaient répondre à des revendications salariales mais qu'elles venaient également allouer aux salariés des "dommages-intérêts du fait du préjudice causé par la position de l'employeur" (arrêt attaqué, p. 6 3), la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 2044 du Code civil ;

3 / que le juge ne saurait méconnaître l'intention des parties telle qu'elle est exprimée dans la transaction ; qu'en estimant que les sommes versées aux salariés avaient la nature de compléments de rémunération intégralement soumis à cotisations sociales, tout en constatant que les parties aveient entendu conclure la transaction, au moins partiellement, pour indemniser les salariés du préjudice qui leur avait été causé du fait du refus de l'employeur pendant près de dix ans de faire droit à leurs revendications (arrêt attaqué, p. 6 3), les sommes en cause ayant ainsi au moins partiellement la nature de dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé les conventions qui lui étaient soumises et a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que, dans ses conclusions d'appel telles qu'elles sont rappelées par l'arrêt attaqué (p. 4 5), la Société fermière du casino municipal de Cannes faisait valoir que les transactions avaient pour but de mettre fin aux litiges dans un souci de paix sociale, sans que les fondements des sommes allouées soient clairement établis ; qu'en énonçant que ces sommes avaient la nature de compléments de salaires soumis à cotisations sociales, sans rechercher si l'objectif de l'employeur visant à rétablir la paix sociale, quitte à verser aux salariés des sommes auxquelles ils n'avaient en réalité pas droit, ne modifiait pas, au moins partiellement pour la partie indue des indemnités, la nature juridique des sommes en cause, la cour d'appel a de ce chef encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 2044 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les termes des protocoles d'accord à l'effet de déterminer la nature juridique des sommes en cause, relève dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des contractants et hors dénaturation que les litiges qui avaient opposé les parties n'avaient "jamais eu d'autre objet que des revendications salariales, de répartition des pourboires spécifiques à l'activité des casinos, répartis entre les salariés par l'entremise de l'employeur" et "qu'aucune somme autre que des compléments de salaires n'est visée" dans la transaction ; qu'elle a pu en déduire que lesdites sommes constituaient des compléments forfaitaires de rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société fermière du casino municipal de Cannes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société fermière du casino municipal de Cannes à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 200 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30550
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), 20 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30550
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