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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que 15 avril 1989, la société Hewlett Packard France (la société) a souscrit auprès de la compagnie Axa, en faveur des cadres en fonction dans l'entreprise ayant atteint un certain niveau de rémunération, une convention d'assurance leur garantissant à l'âge de soixante cinq ans, par le versement d'une rente s'ajoutant aux prestations des régimes légaux obli

gatoires, une pension de retraite égale à un pourcentage déterminé de leur salaire ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que 15 avril 1989, la société Hewlett Packard France (la société) a souscrit auprès de la compagnie Axa, en faveur des cadres en fonction dans l'entreprise ayant atteint un certain niveau de rémunération, une convention d'assurance leur garantissant à l'âge de soixante cinq ans, par le versement d'une rente s'ajoutant aux prestations des régimes légaux obligatoires, une pension de retraite égale à un pourcentage déterminé de leur salaire ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur, pour la part excédant le seuil d'exonération fixé par l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les contributions qu'il avait versées au titre du financement de cette rente supplémentaire, et lui a notifié le 6 septembre 1996, une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations dues notamment à ce titre ;

Attendu que pour annuler ce redressement et la mise en demeure subséquente en tant que concernant les contributions patronales au régime de retraite supplémentaire, les arrêts attaqués retiennent que "le mode de chiffrage du redressement appliqué dans le cadre de la retraite complémentaire à prestations définies ne peut être recevable au regard de la définition de l'assiette des cotisations de sécurité sociales que si l'assujettissement aux dites cotisations est calculé pour la période contrôlée à partir de la liste des bénéficiaires réels du régime à savoir, les membres du personnel pour lesquels la rente a été effectivement liquidée suivant les termes exacts du règlement de retraite que le système soit externalisé auprès d'un organisme assureur ou géré en interne par l'assureur" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes litigieuses avaient pour objet de procurer aux cadres salariés ayant une certaines ancienneté, un complément de retraite leur permettant de bénéficier d'une pension globale égale à un pourcentage de leur traitement d'activité, de sorte qu'individualisées lors de leur règlement, elles avaient le caractère d'un avantage lié au contrat de travail dont le montant financé exclusivement par l'employeur était soumis à cotisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure subséquente concernant les contributions patronales au régime de retraite supplémentaire, l'arrêt rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hewlett Packard France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30463
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 16 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30463
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