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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;

Attendu qu'en 1998 et 1999, la so

ciété KPMG Fiduciaire de France a pris en charge une partie des cotisations du régime complém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;

Attendu qu'en 1998 et 1999, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge une partie des cotisations du régime complémentaire de retraite dues par ses salariés experts-comptables à la caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré, à titre de contribution au financement de prestations complémentaires de retraite ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société KPMG, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la CAVEC est pour les experts-comptables salariés un régime de retraite complémentaire et que les textes n'autorisent aucune distinction selon l'origine, la nature ou les caractéristiques du régime complémentaire ou de prévoyance auquel est destiné la contribution de l'employeur ou la nature ou la vocation de l'organisme gestionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable du fait de son inscription au tableau de l'ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévues par l'article L.242-1 alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société KPMG fiduciaire de France de sa demande de remboursement de cotisations sociales au titre des années 1998 et 1999 ;

Condamne la société KPMG entreprises aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société KPMG entreprises ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30455
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30455
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