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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de la Haute-Vienne a notifié à la société Entreprise Jean Lefebvre aux droits de laquelle se trouve la société Eurovia, selon mise en demeure du 19 juillet 2001, un redressement au titre notamment, de la mise à disposition de certains salariés, d'une automobile appartenant à l'entreprise et des indemnités complémentaires d'intempéries ; qu'après avoir rejeté

le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission de recours am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de la Haute-Vienne a notifié à la société Entreprise Jean Lefebvre aux droits de laquelle se trouve la société Eurovia, selon mise en demeure du 19 juillet 2001, un redressement au titre notamment, de la mise à disposition de certains salariés, d'une automobile appartenant à l'entreprise et des indemnités complémentaires d'intempéries ; qu'après avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable notifiée à la société, la cour d'appel (Limoges, 5 mai 2003) n'a annulé que le redressement relatif à l'utilisation d'un véhicule automobile ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que la société Eurovia fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la commission de recours amiable ne peut valablement statuer que si la moitié au moins des représentants de chaque fraction qui la compose est présente ; qu'en affirmant qu'il est indifférent que la décision de la commission ne mentionne pas le nom de ses membres et ne porte pas le nom de son président, la cour d'appel a violé l'article R. 142-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'omission sur la décision régulièrement notifiée, des mentions relatives à la dénomination du président de la commission de recours amiable et à celle des membres l'ayant composée, était sans incidence sur la validité de la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à celle-ci de statuer sur le bien fondé des redressements litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature la fourniture gratuite à un salarié d'un véhicule de tourisme pour effectuer ses déplacements professionnels dès lors que la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 % admise en matière fiscale est appliquée sur sa rémunération servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais des déplacements effectués dans le cadre normal des fonction étant non des dépenses de l'entreprise mais des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi et constituant des frais professionnels ; que la cour d'appel qui pour annuler le redressement litigieux, a dit que la mise à disposition de M. X... d'une voiture pour les besoins de sa profession était une dépense incombant à la société Jean Lefebvre destinée à satisfaire aux nécessités économiques de son fonctionnement, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont relevé que l'employeur ayant mis une automobile à la disposition du salarié pour ses besoins professionnels et privés, l'avantage résultant de ce dernier usage avait donné lieu de la part de l'URSSAF à une évaluation particulière soumise à cotisations sociales ; qu'ils ont pu en déduire que strictement professionnelle, l'utilisation résiduelle de ce véhicule n'avait généré pour l'intéressé aucun profit assimilable à une rémunération devant être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Eurovia fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement relatif aux indemnités complémentaires d'intempéries, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel a constaté le bien fondé de l'argumentation de la société Entreprise Jean Lefebvre ; qu'en relevant cependant, pour la débouter de ses demandes, qu'elle ne précisait pas les références de l'accord invoqué, la cour d'appel à qui il appartenait, soit de vérifier l'existence de l'accord litigieux, soit d'inviter les parties conformément aux dispositions des articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile, à fournir leurs explications sur le point litigieux, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 16 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir justement relevé que les indemnités complémentaires aux indemnités légales d'intempérie ne sont assimilées à ces dernières et exonérées de cotisations sociales que lorsqu'elles ont été prévues par un accord professionnel agréé par le ministre du travail en application de l'article L. 352-2 du code du travail, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'un tel accord applicable aux indemnités complémentaires litigieuses, a décidé à bon droit, que faute d' avoir justifié les références de l'accord interprofessionnel dont il entendait se prévaloir, l'employeur ne pouvait à ce titre, prétendre à aucune exonération ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF et de la société Eurovia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30438
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 05 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30438
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