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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mars 1995 au 31 décembre 1996, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié le 16 décembre 1997 à la société SACER, aux droits de laquelle vient la société Colas, les irrégularités relevées et les chefs de redressement envisagés ; que ce courrier informait en outre l'employeur qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations ; qu'après

avoir informé l'URSSAF, le 30 décembre 1997, de son intention de contester le redres...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mars 1995 au 31 décembre 1996, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié le 16 décembre 1997 à la société SACER, aux droits de laquelle vient la société Colas, les irrégularités relevées et les chefs de redressement envisagés ; que ce courrier informait en outre l'employeur qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations ; qu'après avoir informé l'URSSAF, le 30 décembre 1997, de son intention de contester le redressement, la société SACER a, le 23 janvier 1998, développé des observations motivées qui contestant trois chefs de redressements ont été rejetées par la commission de recours amiable par décision notifiée le 3 juillet 2000 ; que l'URSSAF ayant signifié à la même société, le 10 avril 1998, deux mises en demeure pour le recouvrement des cotisations dues au titre de l'ensemble du redressement, la cour d'appel (Versailles, 29 avril 2003) a déclaré régulières les opérations de contrôle ainsi que les mises en demeure, maintenu les chefs de redressement déférés à la commission de recours amiable et déclaré la société Colas irrecevable à contester les autres chefs du même redressement ;

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / que l'URSSAF ne peut valablement procéder à un redressement que si celui-ci intervient à l'issue d'une procédure contradictoire ; que n'est pas effectué de façon contradictoire le redressement intervenu après envoi à l'employeur d'observations préalables de l'agent de contrôle ne lui permettant pas de comprendre et de vérifier les calculs effectués par ledit agent et devant être utilisés comme base pour le redressement envisagé ; qu'en l'espèce la société Colas avait fait valoir qu'il lui avait été impossible -au vu des observations de l'agent de contrôle- de comprendre tous les reproches qui lui avaient été faits ; qu'en retenant, pour dire que les règles du contradictoire avaient été respectées, que celles-ci n'ont pas vocation à s'appliquer devant la commission de recours amiable ni au cours de l'instruction du redressement, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2 / que l'URSSAF ne peut valablement procéder à un redressement que si celui-ci intervient à l'issue d'une procédure contradictoire ; que n'est pas effectué de façon contradictoire le redressement intervenu après envoi à l'employeur d'observations préalables de l'agent de contrôle ne lui permettant pas de comprendre et de vérifier les calculs effectué par ledit agent et devant être utilisés comme base pour le redressement envisagé ; qu'en l'espèce la société Colas avait fait valoir qu'il lui avait été impossible -au vu des observations de l'agent de contrôle- de comprendre tous les reproches qui lui avaient été faits ; que la cour d'appel ne pouvait décider que les règles du contradictoire avaient été respectées sans avoir préalablement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si -en l'absence reconnue de la DADS additive- la société Colas était en mesure de vérifier les calculs effectués par l'organisme social et notamment de distinguer entre les cotisations appelées au titre du mois de mars 1995, atteintes par la prescription, des autres cotisations réclamées : que les calculs étaient en effet globalisés, ce qui rendait la distinction difficile entre les cotisations prescrites et les cotisations non prescrites ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et "R.243-5 du Code de la sécurité sociale" ;

3 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

qu'en l'espèce les mises en demeure litigieuses faisaient référence aux conclusions de l'agent de contrôle, lesquelles n'avaient pas permis à l'employeur de comprendre tout ce qui lui était reproché et visait une période différente de celle sur laquelle le contrôle avait porté ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler ces mises en demeure, qu'elles permettaient à l'agent de contrôle d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;

4 / que ne sont pas définitivement admis les chefs de redressement qui n'ont pas été contestés devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement dans les deux mois qui ont suivi la notification de la mise en demeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir à bon droit retenu que les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avaient pas été méconnues, dès lors que les décisions prises par l'URSSAF à l'issue du contrôle et du recours gracieux préalable étaient susceptibles d'un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale, la cour d'appel, qui a justement fondé sa décision sur les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996 et constaté que l'état des redressements adressé à la société SACER était parfaitement détaillé par poste avec le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des périodes et des bases de calcul retenues, a exactement décidé que les exigences du textes précité ayant été respectées, le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu par l'URSSAF ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les mises en demeures litigieuses se référaient aux chefs de redressements ainsi communiqués et que leurs montants correspondaient à ceux énoncés dans l'état récapitulatif annexé aux observations notifiées par l'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel a justement décidé que ces mises en demeure qui permettaient à la société de connaître la nature la cause et l'étendue de son obligation, n'avaient pas lieu d'être annulées ;

Et attendu, enfin, qu'ayant fait ressortir que la société SACER n'avait exercé aucun recours gracieux complémentaire dans le délai ouvert par les mises en demeure du 10 avril 1998, lesquelles avaient le caractère de décisions de redressement, la cour d'appel a exactement décidé que cet employeur n'était pas recevable à contester devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale les chefs de redressements qui n'avaient pas été soumis préalablement à la commission de recours amiable ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colas à payer à l'URSSAF la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30426
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A sociale), 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30426
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