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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (la CRAM) a fixé au 1er mai 2000 le point de départ du service de la pension de vieillesse sollicitée par M. X... le 21 avril 2000 ; que celui-ci a contesté cette décision, prétendant avoir formulé dès le 16 février 1995 une demande avec effet au 1er mars 1995 ; que la cour d'appel (Montpellier, 26 juin 2002) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'a

rrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que, conformément aux t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (la CRAM) a fixé au 1er mai 2000 le point de départ du service de la pension de vieillesse sollicitée par M. X... le 21 avril 2000 ; que celui-ci a contesté cette décision, prétendant avoir formulé dès le 16 février 1995 une demande avec effet au 1er mars 1995 ; que la cour d'appel (Montpellier, 26 juin 2002) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que, conformément aux termes de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, seul l'assuré est en droit de choisir la date d'entrée en jouissance de sa pension et, à défaut d'indication expresse de sa part, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que M. X... avait déposé une demande de liquidation de pension dûment réceptionnée par la Caisse le 24 février 1995 par laquelle il sollicitait une liquidation de sa pension au 1er mars 1995, la cour d'appel ne pouvait différer au 1er mai 2000 les effets de la liquidation au prétexte que la demande initiale était incomplète et qu'une nouvelle demande avait été présentée, sans violer ensemble les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, laquelle ne peut se déduire du simple silence gardé par un assuré social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui affirme que M. X... avait abandonné sa première demande de liquidation de retraite présentée le 16 février 1995 et enregistrée par la Caisse le 24 février 1995 en se bornant à énoncer qu'il ne s'était plus manifesté par la suite auprès de la caisse et que sa nouvelle demande du 17 mai 2000 ne se référait pas à la demande précédente, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 351-34 et R. 3511-37 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si M. X... justifiait avoir adressé à la CRAM le 16 février 1995 une demande de pension enregistrée le 24 février 1995, cette demande incomplète lui avait été renvoyée le 9 mars 1995 pour complément d'information et que l'intéressé après avoir retourné sa demande sans fournir le renseignement manquant, ne s'était plus manifesté auprès de la caisse, bien que celle-ci lui eut fait adresser le 15 octobre 1996 un dossier de retraite en lui demandant de le lui renvoyer dûment complété, avant le 21 avril 2000, date à laquelle il avait formulé une demande de pension qui "ne faisait aucunement référence à la demande précédente" ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait renoncé à sa première demande de sorte que le service de la pension de vieillesse ne pouvait prendre effet qu'en considération de la demande du 21 avril 2000, soit à compter du 1er mai 2000 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la CRAM du Languedoc Roussillon et de la SCP Vier et Barthélemy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30399
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30399
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