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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., voyageur représentant placier, a été victime de la rechute d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 30 mars 2001 ; qu'il a contesté le montant de la somme prise en considération par la Caisse primaire d'assurance maladie pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, au motif que cette somme excluait les commissions versées en mai 2001 par son employeur sur les affai

res par lui réalisées en décembre et janvier 2001 ; que le jugement attaqué (tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., voyageur représentant placier, a été victime de la rechute d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 30 mars 2001 ; qu'il a contesté le montant de la somme prise en considération par la Caisse primaire d'assurance maladie pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, au motif que cette somme excluait les commissions versées en mai 2001 par son employeur sur les affaires par lui réalisées en décembre et janvier 2001 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 24 septembre 2002) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour les voyageurs représentants placiers-VRP, dont le salaire est constitué de commissions, il importe de prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières les commissions échues selon les stipulations du contrat de travail durant la période de référence, même si elles sont payées postérieurement ;

qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, le tribunal des affaires de sécurité sociale viole les articles R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en énonçant qu'aux termes de l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire échu avant l'arrêt de travail et en en déduisant que le salaire versé à M. X... le 14 mai 2001, soit postérieurement à la date de l'arrêt de travail, ne pouvait être pris en considération, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30374
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30374
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