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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2003), qu'à la suite d'un contrôle opéré sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, la société Mutuelles régionales d'assurances (la société) a fait l'objet d'un redressement portant sur l'assujettissement d'indemnités transactionnelles à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que sur la réintégration dans l'assiette des co

tisations de sécurité sociale d'indemnités kilométriques et d'indemnités de repas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2003), qu'à la suite d'un contrôle opéré sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, la société Mutuelles régionales d'assurances (la société) a fait l'objet d'un redressement portant sur l'assujettissement d'indemnités transactionnelles à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'indemnités kilométriques et d'indemnités de repas ; que la société a contesté la validité des mises en demeure délivrées le 10 décembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours, alors selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées, leur nature et la période auxquelles elles se rapportent, et la référence au rapport de contrôle ne peut suppléer à l'insuffisance de ces indications ; qu'ainsi en considérant que nonobstant l'absence d'indication de la nature des cotisations réclamées les mises en demeure étaient régulières car elles comportaient la mention "contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R.243-59 du Code de la sécurité sociale", la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les mises en demeure litigieuses précisent la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles étaient dues au titre du régime général, le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent et qu'elles se réfèrent expressément au rapport de l'agent de contrôle qui indiquaient très exactement les différents chefs de redressement encourus ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, que la société ayant été en mesure de connaître la cause, l'étendue et, par référence au rapport de contrôle, la nature de son obligation, les mises en demeure litigieuses étaient régulières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, que :

1 / que l'absence d'observation formulée par l'URSSAF, lors d'un précédent contrôle quant au mode de calcul de l'assiette des cotisations adopté par une société identique à celui qui a motivé le redressement ultérieur vaut décision implicite dont celle-ci peut se prévaloir ; qu'ainsi en l'espèce, où lors d'un précédent contrôle l'URSSAF avait eu à sa disposition le grand livre comptable sur lequel étaient mentionnées les indemnités kilométriques versées aux inspecteurs et n'avait formulé aucune observation, la cour d'appel, en considérant que le contrôle n'avait pu porter sur ce poste faute pour le livre comptable d'indiquer le mode de calcul des indemnités, a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en affirmant que l'attestation de M. X... ne permet pas de constater que le mode de calcul qu'il a institué en 1979 ait été le même au cours des années 1996 à 1998, la cour a dénaturé cette attestation dans laquelle M. X... indique qu'après discussion avec des agents de l'URSSAF lors des précédents contrôles, le mode de calcul instauré en 1979 avait été "pérennisé" et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que la société ne rapportait pas la preuve que l'absence d'observations de l'URSSAF valait accord concernant la pratique litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés licenciés, en contrepartie de leur renonciation à réclamer des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, lesdits versements ayant eu pour seul objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel en retenant que les Mutuelles régionales d'assurances ne produisaient pas les transactions signées avec les salariés licenciés, a dénaturé les termes du litige dans la mesure où les Mutuelles versaient aux débats dans leur dossier de plaidoirie (cote 37) les dites transactions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les constatations figurant dans une décision de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux et l'arrêt indiquant que les transactions litigieuses n'étaient pas produites, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelles régionales d'assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelles régionales d'assurances à payer à l'URSSAF de Loire-Atlantique la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30369
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 26 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30369
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